CETATEXT000028460044 J3_L_2013_12_000001202052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460044.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 12BX02052, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02052 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN LASPALLES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2012, et régularisée par courrier le 6 août 2012, présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par Me C...; Mlle A...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de réformer le jugement n°s 0900284, 1102209 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; 3°) d'annuler la décision du 1er mars 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mlle A...a été admise aux épreuves du concours interne de gardien de la paix organisé le 7 février 2008 par le secrétariat général pour l'administration de la police Sud-ouest ; que cependant, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest a refusé, par une décision du 1er mars 2011, d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ; que Mlle A... fait appel du jugement du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 22 octobre 2012, Mlle A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision du 1er mars 2011 :
- Considérant qu'un refus d'agréer une candidature à un emploi de gardien de la paix ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors que la réussite des candidats au concours de gardien de la paix leur ouvre seulement vocation à être nommés dans un emploi de ce grade mais ne crée, au profit d'aucun d'entre eux, le droit d'être nommé dans ces fonctions ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " (...) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. " ; qu'aux termes de l'article 17-1 de la même loi : " Les décisions administratives de recrutement (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. " ;
- Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement ; qu'un tel refus ne peut intervenir que lorsque ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat ;
- Considérant que pour refuser, le 1er mars 2011, d'agréer la candidature de Mlle A... à l'emploi de gardien de la paix, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest s'est fondé sur le fait que le comportement, la manière de servir de Mlle A...et ses fréquentations privées étaient incompatibles avec les garanties requises pour exercer ces fonctions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la moralité de Mlle A...était incompatible avec les fonctions de gardien de la paix, le préfet s'est notamment fondé sur des documents sont postérieurs à la réussite au concours de l'intéressée, à savoir une enquête de moralité du 5 août 2008 actualisée le 30 octobre 2009, un rapport d'information de police effectué à Agde le 29 juillet 2008 et un rapport de synthèse du 20 août 2008 ; que l'actualisation de l'enquête de moralité ainsi que le rapport de synthèse font état de la liaison de Mlle A...avec un " dealer de cocaïne notoire ", déjà arrêté et incarcéré en Espagne en 2004 ; que ces différents rapports font également état de ce qu'elle a exhibé sa carte professionnelle, le 29 juillet 2008, afin d'accéder à l'entrée d'une boite de nuit échangiste située à Agde, en compagnie de deux personnes défavorablement connues des services de police, faits que l'intéressée a reconnu lors de son audition du 5 août 2008 ; qu'en se bornant à dénier l'existence de la liaison précitée et en minimisant l'incident d'Agde, décrit de façon circonstanciée par les différents documents précités, Mlle A...ne conteste pas sérieusement les faits ainsi relatés ; que ces faits étaient à eux seuls de nature à justifier le refus d'agrément qui lui a été opposés alors même que le casier judiciaire de la requérante ne porte aucune mention ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif des faits relevés ainsi établis concernant la moralité de Mlle A...; que, par suite, les moyen tirés de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur son comportement professionnel ou le fait son frère était défavorablement connu des services de police pour refuser l'agrément sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest du 1er mars 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens:
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mlle A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans le dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du même code, de mettre la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de l'Etat ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mlle A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02052 36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. 49-025 Police. Personnels de police.