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12BX02266

CETATEXT000028460047 J3_L_2013_12_000001202266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460047.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 12BX02266, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02266 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN ETCHEVERRY M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 23 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001022 du 26 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole (EPLEFPA) des Pyrénées-Atlantiques à lui verser diverses sommes au titre de rémunérations non payées, de remboursement de frais de déplacement, de supplément familial de traitement et de réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner l'EPLEFPA à lui verser les sommes de 3 925,54 euros à titre de rappel de rémunération, 4 152,11 euros à titre de remboursement des frais de déplacement engagés, 1 111,58 euros au titre du supplément familial de traitement et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis ; 3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a été recrutée en qualité d'enseignante vacataire à temps partiel par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole (EPLEFPA) des Pyrénées-Atlantiques, pour la période allant du 17 septembre 2007 au 31 août 2008, puis pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; que Mme B... a adressé au directeur de établissement public local une demande tendant, d'une part, à ce que des éléments de sa rémunération lui soient versés, le supplément familial de traitement compris, et, d'autre part, à ce qu'elle soit indemnisée de frais de déplacement qu'elle a exposés ; qu'enfin, elle a demandé à son ancien employeur de lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de ces sommes ; que par un jugement du 26 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a condamné l'établissement à payer à Mme B... des frais de déplacements effectués durant l'année scolaire 2007-2008 entre Oloron Sainte-Marie et Hasparren et renvoyé la requérante devant l'EPLEFPA pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de la somme due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010 ; qu'il a en outre condamné l'établissement public local à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que l'EPLFPA demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme B... ; Sur la rémunération des heures de travail accomplies :
  2. Considérant que l'EPLEFPA justifie du versement des salaires de Mme B...en produisant la totalité des bulletins de paye, ainsi qu'une attestation de l'agent comptable qui précise avoir payé au titre des salaires à Mme B...la somme de 25 194,36 euros pour la période de 2007 à 2009 ; que si Mme B...soutient n'avoir pas été rémunérée de la totalité des heures effectuées, elle n'apporte aucune précision permettant d'identifier les heures de travail accomplies qui n'auraient pas été rémunérées ; qu'au surplus, Mme B...n'apporte aucune précision permettant de vérifier en quoi les modalités de détermination de son traitement auraient été erronées ; Sur le versement du supplément familial de traitement :
  3. Considérant que si Mme B...n'a transmis à son employeur les documents justificatifs nécessaires au versement du supplément familial de traitement qu'au cours du mois d'octobre 2008, il n'est pas contesté que les documents produits étaient de nature à justifier son droit au versement d'un tel supplément, pour la période de septembre 2007 à septembre 2008 à raison de ses deux enfants ; que si l'établissement justifie avoir versé le supplément familial de traitement pour la période courant de novembre 2008 à août 2009 inclus pour un montant total de 549,17 euros, il n'établit pas avoir versé ce supplément pour la période antérieure de septembre 2007 à octobre 2008 ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le supplément familial ne lui a été réglé que partiellement et à demander la condamnation de son employeur à lui verser à ce titre la somme relative à un supplément familial d'un montant mensuel de 72,33 euros en tenant compte d'une quotité de travail à temps non complet de 63 % pour la période de septembre 2007 à août 2008 et de 81% pour la période de septembre et octobre 2008, soit la somme globale de 663,98 euros ; Sur le remboursement des frais de déplacement :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public local établit avoir versé à la requérante au titre des frais de déplacement pour la période de 2007 à 2009 la somme de 4 691,23 euros ainsi qu'il résulte d'une attestation de septembre 2010 de l'agent comptable ; qu'en se bornant à soutenir avoir exposé des frais de déplacement à hauteur de 5 173,33 euros et qu'elle aurait obtenu pour la période de janvier à juillet 2008 la somme de 1 021,22 euros, de sorte qu'il lui serait dû une somme de 4 152,11 euros, Mme B...n'apporte pas d'élément de nature à établir que la somme qui lui a été versée ne couvrirait pas l'ensemble des frais de déplacement auxquels elle aurait droit ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le versement d'une indemnité à ce titre ;
  5. Considérant en revanche qu'il est constant que Mme B...n'a pas effectué de service à Hasparren pour l'année scolaire 2007-2008, ainsi qu'elle le reconnaît dans sa requête ; que, par suite, l'EPLEFPA est fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser Mme B...de frais de déplacement effectués durant l'année scolaire 2007-2008 entre Oloron Sainte-Marie et Hasparren, et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de la somme due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010 ; Sur le préjudice subi :
  6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a subi un préjudice matériel et moral et a été confrontée à des difficultés financières importantes du fait des manquements de son employeur, elle ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de ce préjudice ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme B...est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande relative au supplément familial de traitement, et, d'autre part, que l'EPLEFPA est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de Mme B...et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1001022 du 26 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau sont annulés en tant qu'il a condamné l'EPLEFPA, d'une part, à indemniser Mme B...de frais de déplacements effectués durant l'année scolaire 2007-2008 entre Oloron Sainte-Marie et Hasparren, et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de la somme due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010, et, d'autre part, à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'EPLEFPA est condamné à verser à Mme B...la somme de 663,98 euros au titre du supplément familial de traitement. Article 3 : L'article 4 du jugement du 26 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Pau et de sa requête devant la cour, et le surplus des conclusions de l'EPLEFPA sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX02266 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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