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12BX02347

CETATEXT000028460049 J3_L_2013_12_000001202347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460049.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 12BX02347, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02347 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN COSSALTER M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 août 2012, et régularisée par courrier le 30 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Cossalter ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100263 du 28 juin 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service administratif et technique de la police nationale à verser le complément de libre choix d'activité dû à son épouse depuis le 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, date de la fin de son affectation à Mayotte, et tendant à la condamnation du service administratif et technique de la police nationale à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus de lui verser cette prestation ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2011 du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte lui refusant le bénéfice du complément de libre choix d'activité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010, date de la première demande, et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, président assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Cossalter, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., brigadier de police, a été affecté à Mayotte le 1er juillet 2009 ; qu'après que son épouse ait donné la démission de son emploi, M. B...a demandé que les prestations familiales lui soit versées par l'Etat, son employeur ; que l'administration n'a pas donné une suite favorable à sa demande, en tant qu'elle portait sur le complément de libre choix d'activité ; que M. B...fait appel du jugement du 28 juin 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service administratif et technique de la police nationale à verser le complément de libre choix d'activité dû à son épouse depuis le 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, date de la fin de son affectation à Mayotte, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus de lui verser cette prestation ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n'a pas reçu la convocation à l'audience au cours de laquelle le premier juge a examiné sa requête, l'avis d'audience n'ayant pas été envoyé à sa nouvelle adresse que l'intéressé avait indiqué dans sa demande à compter du 6 juillet 2011 ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Mayotte ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant. La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4° " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération applicable aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte : " Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents visés à l'article premier sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte. / Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte, conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime en vigueur au lieu de leur précédente affectation. " ;
  6. Considérant que si le complément de libre choix d'activité constitue une prestation familiale, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le présent litige porte sur le droit de MmeB..., épouse d'un fonctionnaire de l'Etat, au versement d'une allocation dont les conditions de versement à un fonctionnaire en service dans une collectivité d'outre-mer sont régies par les dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978 ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que les avantages dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte leur sont attribués en application de leur statut ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'octroi de tels avantages ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M.B..., fonctionnaire de l'Etat en service dans une collectivité d'outre-mer peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret du 12 décembre 1978 relatif fixant le régime de rémunération applicable aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, seule son épouse, qui occupait un emploi de conseillère au crédit mutuel et qui a choisi de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper de son enfant, peut se prévaloir de la qualité d'allocataire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice du complément de libre choix d'activité ; que, par suite, M. B...n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte lui refusant le bénéfice du complément de libre choix d'activité, ni la condamnation de l'administration à lui verser ce complément pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1100263 du 28 juin 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mayotte est annulé. Article 2 : La demande de M B...présentée devant le tribunal administratif de Mayotte et le surplus des conclusions de sa requête présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX02347 36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Positions diverses.

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