CETATEXT000028460051 J3_L_2013_12_000001202458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460051.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 12BX02458, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02458 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012 par télécopie, régularisée le 7 septembre 2012, présentée pour l'Association pour la Protection des Sites de Saint-Clément des Baleines dont le siège est à la mairie de Saint Clément les Baleines
(17590), par Me Virginie Leroy, avocat ; L'association pour la protection des sites de Saint Clément des Baleines demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001106 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Clément des Baleines du 21 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée n°5 du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) subsidiairement, de constater l'abrogation de la délibération du 21 décembre 2009 par l'adoption d'un nouveau plan masse et de " joindre les requêtes n°1001106 et n°1100986 " ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Clément des Baleines une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - les observations de Me Ragot, avocat de l'association pour la protection des sites de Saint Clément et celles de Me Lelong, avocat de la commune de Saint Clément des Baleines ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour l'association pour la protection des sites de Saint Clément des Baleines, par Me A...;
- Considérant que le conseil municipal de Saint Clément des Baleines a approuvé, par une délibération du 21 décembre 2009, la révision simplifiée n° 5 de son plan d'occupation des sols ayant pour objet de modifier le règlement de la zone NAcs3, laquelle comprend le secteur du Moulin rouge, afin d'y permettre la réalisation de logements sociaux locatifs, d'un projet de développement commercial et d'un pôle de services et d'équipements publics ; que l'Association pour la Protection des sites de Saint Clément (APSSC) relève appel du jugement n°1001106 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur l'exception de non lieu :
- Considérant que l'association requérante soutient que par une délibération du 9 mars 2011, le conseil municipal a modifié le plan de masse de la zone du Moulin rouge, et que cette décision s'est substituée à la délibération en litige du 21 décembre 2009, qui se trouve ainsi abrogée ; que, toutefois, la délibération du 9 mars 2011 fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Poitiers sur lequel il n'a pas été statué à la date du présent arrêt ; qu'il en résulte que l'intervention de cette délibération n'a en tout état de cause pas rendu sans objet la requête dirigée contre la délibération du 21 décembre 2009 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que la commune de Saint Clément des Baleines soutient que la présidente de l'association n'avait pas qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige et que sa demande était donc irrecevable ; que cette fin de non-recevoir ayant été soulevée par la commune devant le tribunal, dans un mémoire enregistré le 27 avril 2012, l'association n'est pas fondée à soutenir que celui-ci n'aurait pu l'accueillir sans l'inviter à régulariser sa demande ;
- Considérant que selon l'article XII des statuts de l'association approuvés le 16 décembre 1983 : " le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes ou opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale (...) " ; et que selon l'article XIII des statuts : " ( ...) le président assure l'exécution des décisions du conseil et le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile (...). " ; qu'enfin, selon l'article XI : " (...) Toutes les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés du président de séance et du secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés du président et de deux des administrateurs. " ;
- Considérant qu'en vertu de ces stipulations, si la présidente de l'association pour la protection des sites de Saint Clément peut représenter l'association en justice, elle ne peut en revanche décider seule de l'engagement d'une action en justice et devait donc solliciter, même a posteriori, une décision expresse du conseil d'administration l'habilitant à demander l'annulation de la délibération en litige ;
- Considérant d'une part, qu'afin de justifier de l'habilitation de sa présidente à présenter un recours en annulation contre cette délibération, l'association requérante a produit, devant le tribunal et avant la clôture de l'instruction dans la présente instance, un document daté du 4 mai 2010 revêtu de la signature de la seule présidente et de la mention manuscrite " la vice-présidente consultée mais absente " ; que ce document fait état de la réponse favorable, par courrier électronique, des autres membres du conseil d'administration à l'engagement de ce recours et mentionne que ces réponses lui seraient annexées ; que toutefois, en l'absence des réponses des administrateurs et de l'inscription sur un registre spécial, ce document n'établit pas l'existence d'un accord des membres du conseil d'administration à l'engagement dudit recours ;
- Considérant d'autre part, que l'association produit également le compte-rendu d'une délibération du 23 avril 2011 rédigé dans les termes suivants : " nous ne pouvons acquiescer à ce que nous n'avons pas accepté. Il faut contester avec le recours de la modification n°4 qui porte sur le Godinand. Pouvoir d'agir en justice est donné à la présidente " ; qu'ainsi, cette délibération, qui n'a au demeurant été signée ni par la présidente, ni par le secrétaire, ne peut être regardée, compte tenu des termes employés, que comme donnant pouvoir au président d'engager un recours en annulation contre la modification n°4 du plan d'occupation des sols et non contre la révision simplifiée n° 5, objet du présent litige ; que, par suite, la commune de Saint Clément les Baleines est fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable faute pour la présidente de l'association de disposer d'une habilitation du conseil d'administration l'autorisant à demander l'annulation de la délibération en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection des sites de Saint Clément n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2009 ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Clément des Baleines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'association pour la protection des sites de Saint Clément et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Clément des Baleines au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des sites de Saint Clément est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Clément des Baleines tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02458 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.