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13BX00353

CETATEXT000028460055 J3_L_2013_12_000001300353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460055.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX00353, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00353 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN TEN FRANCE SCP D'AVOCATS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 février 2013, présentée pour l'association Nouvel Horizon, association d'éducation, de socialisation et d'insertion, dont le siège social est situé à Bramme Faim, BP 2 à Le Vigeant

(86150), par Me C...; L'association Nouvel Horizon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002846 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision du 8 mars 2010 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Vienne autorisant le licenciement pour faute de M. B...A..., délégué syndical ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 2 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Gaston, avocat de M. B...A... ;
  1. Considérant que l'association Nouvel Horizon, association d'éducation, de socialisation et d'insertion, accueille des mineurs délinquants multirécidivistes et gère le centre éducatif fermé situé sur le territoire de la commune de Le Vigeant ; que M.A..., moniteur éducateur au sein de l'établissement depuis 2005 et détenteur, depuis le 8 octobre 2007, du mandat de délégué syndical, a fait l'objet, le 10 décembre 2009, d'une mise à pied à titre conservatoire au motif que ce salarié était, selon l'employeur, impliqué dans des faits de pressions répétées sur des mineurs placés et sur un membre du personnel, occasionnant des désordres au sein de l'établissement et à l'extérieur ; que par lettre du 14 décembre 2009, M. A... a contesté, tant auprès de sa hiérarchie que de l'inspection du travail, les faits qui lui étaient reprochés par son employeur ; que par un courrier du 21 décembre 2009, M. A...a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 janvier 2010 ; que par une lettre du 24 décembre 2009, M. A...a demandé l'autorisation de se faire assister par le responsable régional de la section syndicale Force Ouvrière, demande qui a été rejetée par une décision du 28 décembre 2009 de l'employeur ; que M. A...a demandé, le 31 décembre 2009, à être assisté par un salarié de l'entreprise en congé le jour fixé de l'entretien préalable ; que la demande de report de cet entretien au 5 janvier 2010 ayant été refusée par l'employeur, cet entretien s'est déroulé le 4 janvier 2010 comme initialement prévu ; que l'association Nouvel Horizon a sollicité le 8 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Vienne l'autorisation de licencier M. A...pour faute grave ; que par une décision du 8 mars 2010, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé pour motif disciplinaire ; que, saisi par M. A...d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, par une décision du 2 septembre 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement ; que l'association Nouvel Horizon fait appel du jugement du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 2 septembre 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) " ;
  3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le chef d'entreprise a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate d'un salarié protégé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; qu'en l'absence de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied ; que si ce délai de huit jours n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied d'un salarié ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes, dépourvus de toute équivoque, de la décision prise le 10 décembre 2009 à l'encontre de M. A...que celle-ci ne constitue pas une simple dispense d'exercice des fonctions mais qu'elle doit être regardée comme une mise à pied à titre conservatoire au sens des dispositions précitées de l'article R. 2421-6 du code du travail, alors même qu'elle serait sans effet tant sur les droits à rémunération du salarié protégé que sur l'exercice de son mandat syndical ; que, dès lors, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour annuler l'autorisation de licenciement accordée, sur le motif relatif au dépassement du délai de huit jours prévu à l'article R. 2421-6 du code du travail ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Nouvel Horizon a prononcé une mesure de mise à pied à titre conservatoire de M. A...le 10 décembre 2009, dont le salarié a accusé réception le 13 décembre 2009, mais n'a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute que par lettre du 8 janvier 2010 reçue par l'inspection du travail le 11 janvier suivant, soit près d'un mois plus tard ; que, dès lors, faute pour l'association requérante d'établir qu'elle aurait rencontré des difficultés particulières dans la mise en oeuvre de la procédure, ce délai ne saurait être regardé comme le plus court possible au sens des dispositions précitées de l'article R. 2421-6 du code du travail, sans qu'elle puisse soutenir à cet égard, d'une part, que la date de l'entretien préalable a été repoussée à la demande du salarié, ce que les pièces du dossier démentent, et, d'autre part, qu'elle a voulu s'assurer du respect du délai de quarante-huit heures entre la réception par le salarié de la mise à pied et l'information de l'inspection du travail ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre du travail en considérant que le délai entre la mise à pied et la demande de licenciement était excessif ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Nouvel Horizon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association Nouvel Horizon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Nouvel Horizon le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de l'association Nouvel Horizon est rejetée. Article 2 : L'association Nouvel Horizon versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX00353 66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux.

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