CETATEXT000028460057 J3_L_2013_12_000001300491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460057.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13BX00491, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00491 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE CAUMONT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu le recours, enregistré le 14 février 2013 par télécopie et régularisée le 20 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100876 du 22 novembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, d'une part, sa décision " 48 SI " du 5 août 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul, et d'autre part, les retraits de neuf points pour les infractions commises les 25 août 2005, 8 janvier 2009 et 31 janvier 2011 et lui a enjoint de rétablir ces neuf points au capital de points du permis de l'intéressée et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1100876 du 22 novembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis d'une part, a annulé les retraits de neuf points consécutifs aux infractions commises les 25 août 2005, 8 janvier 2009 et 31 janvier 2011 et sa décision " 48 SI " du 5 août 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul, et d'autre part, lui a enjoint de rétablir ces neuf points au capital de points du permis de conduire de Mme B... et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le ministre, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre, que chacune des trois infractions constatées les 25 août 2005, 8 janvier 2009 et 31 janvier 2011 est devenue définitive le même jour ; que le ministre ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, la copie des procès-verbaux ou de la quittance dressés sur des formulaires conformes aux dispositions précitées ; que la circonstance que les informations relatives au fonctionnement du permis à points sont largement diffusées et connues des automobilistes depuis une vingtaine d'années n'a aucune incidence sur l'obligation qui pèse sur l'administration de fournir, pour chaque infraction commise, l'information préalable au retrait de points imposée par le code de la route ; que de même, le ministre ne saurait soutenir que ce défaut d'information ne privait pas la requérante de la possibilité de saisir le juge pénal dès lors que le paiement de l'amende éteignant l'action publique, le juge pénal ne pouvait être saisi après ce paiement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les retraits de neuf points au capital du permis de conduire de Mme B...ainsi que sa décision constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et lui a enjoint de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l'intéressée ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00491 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.