CETATEXT000028460058 J3_L_2013_12_000001300610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460058.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX00610, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00610 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP D'AVOCATS PIELBERG - KOLENC M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 février 2013, et régularisée par courrier le 28 février suivant, présentée pour M. et Mme B...A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils, demeurant..., par la Scp d'avocats Pielberg-Kolenc ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001894 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 par laquelle le contrat de recrutement de M. A...en qualité de directeur de l'agence de santé du territoire de Wallis et Futuna a été résilié, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 338 872, 64 euros et de 5 000 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010, en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 263 084,16 euros, 75 788,48 euros et 5 000 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du même code ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de M.A... ; Vu, enregistrée le 6 décembre 2013, la note en délibéré présentée pour M.A... ;
- Considérant que par un arrêté du 3 janvier 2007, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer ont nommé M. B...A...en qualité de directeur de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna, pour une durée de deux ans ; que par un arrêté du 18 juillet 2008, M. A...a été maintenu en position de service détaché auprès de cette agence de santé en cette même qualité pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il a alors bénéficié d'un contrat précisant les conditions de sa rémunération et sa situation administrative ; que par une lettre du 23 juin 2009 de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du délégué général à l'outre-mer, reçue le 30 juin suivant, il a été mis fin à ses fonctions au terme d'un préavis de trois mois, soit le 30 septembre 2009 ; que l'intéressé a été placé en congé administratif pendant deux mois au titre de son affectation dans un territoire d'outre-mer ; que par un arrêté du 16 novembre 2009, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er décembre 2009 ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 23 juin 2009 procédant à la résiliation de son contrat d'engagement en qualité de directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'il a subies ; que son épouse et son fils ont demandé également la réparation des préjudices subis du fait de la cessation de fonctions de M. A...; que M. et Mme A...font appel du jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 338 872, 64 euros et 5 000 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010, en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la décision de mettre fin aux fonctions de M. A...présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que l'intéressé devait, par suite, être mis à même de consulter son dossier ; que, toutefois, il est constant que l'administration a, par un entretien du 7 avril 2009, informé M. A...de son intention de mettre fin à ses fonctions ; qu'il a ainsi été mis à même de demander la communication de son dossier, sans que l'administration ait été tenue de l'informer de cette possibilité, avant l'intervention de la décision du 23 juin 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant aurait lui-même, comme il l'affirme, demandé la communication de son dossier avant que ne soit prise la décision contestée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 23 juin 2009 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. A...qu'il a été mis fin à ses fonctions dans l'intérêt du service ; qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation du préjudice matériel et moral qui en aurait résulté pour eux et leur enfant ;
- Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que celui-ci a dû quitter Wallis et Futuna dès le 15 août 2009, alors que son préavis s'achevait le 23 septembre 2009, et s'est vu retirer la responsabilité de l'agence de santé de Wallis et Futuna, alors que le délai de préavis n'était pas expiré, il est constant qu'il a perçu sa rémunération complète de directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna jusqu'au 30 septembre 2009, date d'effet de la décision mettant fin à ses fonctions ; qu'ils ne peuvent, par suite, se prévaloir d'un préjudice financier et moral résultant du non-respect du délai de préavis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : (...) 2°. Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) Elle sera fonction de la durée du séjour et d'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent qui reçoit une affectation pour aller vivre deux ans (...) dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévus au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à : (...) 2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis et Futuna ; (...). En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première partie de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour " ; que l'article 5 du même décret dispose : " Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : 1° L'agent qui a effectué moins de douze mois de service n'a pas droit à la seconde partie de l'indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première partie de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté (...). " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la seconde partie de l'indemnité d'éloignement en cas de renouvellement du séjour de plus de deux ans, n'est due qu'à l'agent qui a effectué au moins douze mois de service au titre de ce second séjour de deux ans ;
- Considérant que si M. A...a été renouvelé dans la fonction de directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2009, il n'a exercé ces fonctions que neuf mois à compter de cette date, postérieurement à la période de deux ans déjà écoulée ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre, en application du 1° de l'article 5 du décret du 27 novembre 1996, au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à la somme que M et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00610 36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.