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13BX01245

CETATEXT000028460066 J3_L_2013_12_000001301245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460066.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01245, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01245 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN MOREAU M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200191 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution, par le centre régional de documentation pédagogique du Limousin, du jugement de ce même tribunal n° 1100224 rendu le 20 octobre 2011 ; 2°) d'enjoindre au centre régional de documentation pédagogique du Limousin d'exécuter intégralement le jugement du 20 octobre 2011 le condamnant à réparer les préjudices subis résultant de son éviction illégale, dans le délai de quinze jours, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre régional de documentation pédagogique du Limousin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Lavaud, avocat du centre régional de documentation pédagogique du Limousin ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté par contrat à durée déterminée par le centre régional de documentation pédagogique du Limousin, établissement public national à caractère administratif, à compter du 1er juin 2007, en qualité de responsable de l'édition et de la production de l'audiovisuel et multimédia ; que par une décision du 14 septembre 2009, M. B... a été licencié pour inaptitude physique ; que cette décision de licenciement a été suspendue par une ordonnance du 6 novembre 2009 du président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, puis annulée par ce tribunal par un jugement du 7 octobre 2010 au motif que l'inaptitude physique de M. B...n'était pas établie ; que par un jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre régional de documentation pédagogique du Limousin, d'une part, à réparer le préjudice financier subi par M. B... du fait de l'illégalité de son éviction, pour la période courant du 14 septembre 2009, date de son licenciement, au 30 juin 2010, date d'expiration de son contrat d'engagement, en renvoyant l'intéressé devant l'administration aux fins de liquidation et de paiement de la somme due au titre de cette indemnité dans la limite de 26 664,50 euros, et d'autre part, à verser à M. B... une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral ainsi que des troubles subis dans ses conditions d'existence ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'exécution du jugement du 20 octobre 2011 et une procédure juridictionnelle à cet effet a été ouverte par ordonnance du 31 janvier 2012 ; que par un jugement du 7 février 2013, dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Limoges, estimant que son jugement du 20 octobre 2011 avait été entièrement exécuté, a rejeté la demande d'exécution de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'en exécution de l'article 1er du jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Limoges, le centre régional de documentation pédagogique du Limousin a versé à M.B..., le 21 décembre 2011, la somme de 11 095,76 euros, correspondant au montant des rémunérations nettes auxquelles M. B...aurait eu droit du 14 septembre 2009 au 30 juin 2010, compte tenu de la valeur du point d'indice applicable au cours de cette période, et après déduction du revenu de solidarité active qu'il a perçu au cours de cette même période, d'une somme correspondant à un trop-perçu de rémunération versé du 1er février au 31 juillet 2009, et d'une somme de 2 895,15 euros correspondant à l'indemnité de licenciement versée le 2 novembre 2009 à M. B...; que le centre régional de documentation pédagogique du Limousin lui a en outre versé la somme de 816,89 euros correspondant au supplément familial de traitement auquel il aurait eu droit du 14 septembre 2009 au 30 juin 2010 ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre régional de documentation pédagogique du Limousin a déduit la prime de licenciement de la somme qui était due à M. B... au titre de son préjudice financier ; que si M. B...soutient que le versement de la prime de licenciement avait fait naître à son profit un droit acquis, et conteste la régularité de l'opération de compensation qui a été ainsi effectuée, une telle contestation relève d'un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2011, et qui ne saurait dès lors faire regarder ce jugement comme n'ayant pas été entièrement exécuté ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a jamais pu reprendre ses fonctions au sein du centre régional de documentation pédagogique du Limousin compte tenu du refus réitéré de son ancien employeur d'exécuter l'ordonnance du 6 novembre 2009 prononçant la suspension de l'exécution de la décision le licenciant, la question de la réintégration immédiate de M. B...à compter de la notification de l'ordonnance jusqu'au 30 juin 2010 constitue également un litige distinct de celui né de l'exécution du jugement du 20 octobre 2011 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre régional de documentation pédagogique du Limousin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le centre régional de documentation pédagogique du Limousin demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée et les conclusions du centre régional de documentation pédagogique du Limousin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01245 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

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