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13BX01270

CETATEXT000028460068 J3_L_2013_12_000001301270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460068.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01270, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01270 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 13BX01270, la requête enregistrée par télécopie le 9 mai 2013, et régularisée par courrier le 21 mai 2013 présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102748-1200411 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 25 février 2011 retirant la décision de regroupement familial qu'il avait délivrée le 11 juin 2010 à Mme G...C...M'B... au bénéfice de sa fille Nancy E...Nkama Ntsiba, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...M'B... présentée devant le tribunal administratif de Pau ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 13BX01304, la requête enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mlle A...E...H..., demeurant..., par Me F...; Mlle E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102748-1200411 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...M'B..., ressortissante de nationalité congolaise, est entrée en France le 25 décembre 2008 munie d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a obtenu la nationalité française en 2011 ; que, le 11 juin 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme C...M'B... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Nancy E...Nkama Ntsiba, née le 28 juin 1992 à Brazzaville ; qu'à la suite d'opérations de vérification des documents d'état civil par les autorités consulaires françaises, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision du 25 février 2011, retiré sa décision du 25 juin 2010 et rejeté la demande de regroupement familial ; que le préfet a également, par une décision du 7 décembre 2011, refusé de délivrer à MlleE..., devenue majeure, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par la requête n° 13BX01270, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel du jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision du 25 février 2011 portant retrait de la demande de regroupement familial de Mme C...M'B... ; que par la requête n° 13BX01304, Mlle E...H...fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 décembre 2011 refusant de lui délivrer une carte de résident ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13BX01270 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  3. Considérant qu'une première vérification par les autorités consulaires françaises au Congo des documents d'état civil produits par Mme C...M'B... à l'appui de sa demande de regroupement familial a fait apparaître que la date de naissance mentionnée sur l'acte de naissance de Mme C...M'B... est postérieure à la date de déclaration et que le lieu de la déclaration se situe à 900 kilomètres du lieu de naissance déclaré, que le numéro d'enregistrement de l'acte de naissance de Mlle E...correspond à une autre personne, et enfin, que l'acte de décès du père de Mlle E...n'a pas été établi dans les 48 heures suivant le décès comme le prévoit un article du code de la famille du Congo ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur ces anomalies pour considérer que le lien de filiation entre Mme C... M'B... et Mlle E... n'est pas établi et que les conditions du regroupement familial n'étaient dès lors pas remplies ;
  4. Considérant, toutefois, qu'une copie de l'acte de naissance de Mme C...M'B... ainsi qu'une attestation de confirmation de l'acte de naissance de Mlle E...sont produites au dossier ; que la validité de ces actes, émanant des autorités officielles congolaises, n'est pas sérieusement contestée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dès lors que les erreurs de dates et de numéros d'enregistrement sur des actes de naissance peuvent s'expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l'état civil congolais et ne sont pas de nature à révéler par elles-mêmes le caractère frauduleux ou apocryphe de ces actes ; que, de même, la circonstance que l'acte de décès de M. I...E...D... n'ait pas été dressé dans le délai imparti par le droit congolais ne suffit pas à établir que le père de Mlle E... serait toujours vivant ; qu'ainsi les éléments produits ne suffisent pas à infirmer la validité des documents d'état civil relatifs à la filiation entre Mme C...M'B... et Mlle E... ; que, dès lors, c'est à tort que, pour retirer l'autorisation de regroupement familial qu'il avait délivrée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur ce que les actes produits par la requérante ne présentaient pas les garanties d'authenticité requises ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 25 février 2011 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur la requête n° 13BX01304 de Mlle A...E...H...:
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle E...est entrée en France le 25 décembre 2008 à l'âge de seize ans, qu'elle est hébergée depuis lors par sa mère qui a obtenu la nationalité française en 2011, que son père est décédé au Congo en 1999, qu'elle est régulièrement scolarisée en France depuis 2008, a obtenu en 2010 un brevet d'études professionnelles " métiers du secrétariat " et a conclu un contrat de professionnalisation dans le cadre de ses études en 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante n'établirait pas être totalement dépourvue d'attaches familiales au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, la décision de refus contestée a, eu égard aux liens personnels et familiaux qui sont désormais les siens en France et à ses bonnes conditions d'intégration dans la société française, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 décembre 2011 ;
  10. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre à Mlle E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  11. Considérant que MlleE..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux pris en charge par l'Etat au titre de cette aide ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête n° 13BX01270 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 1102748-1200411 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette la demande de Mlle E...H...dirigée contre la décision du 7 décembre 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que cette décision, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mlle E...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13BX01304 de Mlle E...H...est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 13BX01270 - 13BX01304 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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