CETATEXT000028460070 J3_L_2013_12_000001301332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460070.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01332, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01332 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BRUNET Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300156 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet de la Charente portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler immédiatement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, né le 10 avril 1986, est entré en France le 20 novembre 2011 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 novembre 2011 au 2 novembre 2012 ; que, le 20 septembre 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 5 décembre 2012, le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2013, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que M. C... est entré en France en novembre 2011, afin d'y suivre une formation à l'école supérieure de l'innovation, de la conception et de la simulation (ESICS) et qu'il a abandonné cette formation au mois de juin 2012, sans avoir passé les examens et sans aucune explication et qu'il ne justifie donc pas du sérieux de ses études ; qu'elle précise également " qu'il n'établit pas qu'il dispose d'un revenu correspondant à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français soit 615 euros par mois " ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles le préfet estime que la mesure envisagée ne comporte pas pour la situation familiale et personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- Considérant que, si M. C...soutient que le préfet aurait confondu son dossier avec celui de son frère BassemC..., qui s'était inscrit à des cours du soir à l'ESICS et lui reprocherait de ne pas justifier de son assiduité à ces cours du soir, cette erreur de fait ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que son frère, Bassem, résidant en France, le prend en charge et produit à cet égard une attestation de ce dernier du 15 février 2013, postérieure à la décision contestée, indiquant lui verser la somme moyenne de 650 euros par mois ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son frère, qui est marié et dont l'épouse est sans ressources, n'a déclaré, pour l'année 2012 qu'un revenu de 13 840 euros, ce qui représente un salaire mensuel net d'un peu plus de mille euros seulement ; que l'attestation du 15 février 2013 de la propriétaire du logement du requérant, selon laquelle c'est son frère qui a réglé le loyer pour la période de mars à juin 2012, ne contient aucune autre précision quant au mode habituel de règlement dudit loyer ; qu'enfin, si M. C... indique également être pris en charge par son oncle, il se borne à produire des fiches de paye de celui-ci sans aucune attestation de sa part quant à un financement de son neveu ; que par ailleurs, les relevés de compte produits par le requérant font apparaître, pour la période de décembre 2011 à novembre 2012 inclus, un montant total encaissé de 5 820,33 euros, soit 485,03 euros par mois, somme qui serait seulement portée à 551,69 euros après prise en compte des mandats cash pour un montant de 800 euros, dont certains apparaissent d'ailleurs déjà sur les relevés bancaires ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il disposerait de ressources régulières d'origine clairement identifiée lui procurant un revenu mensuel au moins égal à 615 euros, ainsi que le prévoient les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que M. C... ne justifiait pas disposer de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
- Considérant que M. C...fait valoir que son frère et son oncle, mariés à des ressortissantes françaises, vivent en France, qu'il arrive à la fin de son année scolaire, a trouvé une entreprise pour effectuer son stage de fin d'étude, se prévaut de sa réussite universitaire et de sa volonté de parfaire sa stratégie professionnelle en vue d'obtenir un diplôme reconnu dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant, célibataire sans charge de famille n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que, s'il produit en appel une attestation de réussite à la licence professionnelle " production industrielle dans le domaine sciences, technologie, santé/ spécialité moulage des matériaux " obtenue au titre de l'année universitaire 2012-2013 avec la mention " assez bien ", cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et en dépit caractère sérieux des études menées par l'intéressé, cet ensemble de circonstances n'est pas de nature à révéler que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de renouvellement de titre de séjour sur la vie personnelle de M.C... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C...de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. André Gauchon '' '' '' '' 2 No 13BX01332 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.