CETATEXT000028460072 J3_L_2013_12_000001301590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460072.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01590, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01590 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN OUDDIZ-NAKACHE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 12 juin 2013, et régularisée par courrier le 17 juin suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205381 du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 3 avril 1966, est entré en France le 6 février 2002 avec un visa de court séjour de trente jours ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 7 janvier 2003 ; qu'il a alors fait l'objet le 19 février 2003 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 17 juillet 2006, et le recours formé contre celui-ci a été rejeté le 21 juillet suivant par le tribunal administratif de Toulouse ; que placé en centre de rétention administrative il a été remis en liberté le 21 juillet 2006 par une ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse ; que le 26 mai 2010, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 5 novembre 2010 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2011 ; que, le 28 février 2012, il a sollicité son admission au séjour, en se prévalant de dix années de présence continue en France ; que par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. B... fait appel du jugement du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2011 régulièrement publié dans le numéro spécial 135 bis d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ; En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2012 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, notamment, il retrace les différentes décisions dont l'intéressé avait fait l'objet quant à sa situation en France ; qu'il mentionne la présence de sa soeur titulaire d'un certificat de résidence et fait état de son audition par les services de police le 16 juillet 2006, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré être reparti en Espagne en 2003 et n'être revenu en France qu'en juillet 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...;
- Considérant que les conditions de notification d'un acte, qui lui sont nécessairement postérieures, sont sans influence sur sa légalité ; que par suite, si M. B...conteste les conditions dans lesquelles lui a été notifié l'arrêté en litige, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. B...n'établit, pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans par ses seules allégations et les pièces qu'il produit au dossier, notamment pour les périodes comprises entre le mois de juillet 2003 et le mois de juillet 2006 et pour les années 2007 à 2009, au titre desquelles le requérant ne produit que les attestations annuelles d'aide médicale de l'Etat ; qu'au cours de son audition par les services de police le 16 juillet 2006, M. B...a d'ailleurs déclaré, qu'après la notification du refus de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne le 19 février 2003, il n'avait pas fait de recours, car il n'était pas en France, était reparti en Espagne et qu'il n'était revenu sur le territoire national qu'au début du mois de juillet 2006 ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il remplissait la condition d'une résidence continue de plus de dix ans en France, prévue au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 6 février 2002 et n'a jamais quitté le territoire national, que toutes ses attaches personnelles sont en France, notamment en la personne de sa soeur ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas être resté continûment depuis cette date sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'il n'apporte pas d'éléments justifiant d'une intégration particulière en France ; qu'il a notamment fait l'objet d'une reconduite à la frontière et de deux refus de séjour, celui du 26 mai 2010 ayant été confirmé en dernier lieu par la cour, et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et du but en vue duquel la mesure d'éloignement a été prise, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...est reconduit en Algérie, pays dont il a la nationalité, en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'il invoque à l'encontre de la fixation du pays de renvoi, à savoir le fait qu'il ne dispose en Algérie d'aucun logement, d'aucun emploi, ni même de famille susceptible de l'accueillir, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour, si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'en l'espèce, ainsi que le mentionne le préfet pour fonder sa, si l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation par la justice française, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis dès lors que, contrairement à ses allégations, il ne justifie pas de dix années de présence en France ainsi qu'il a déjà été dit, que si sa soeur réside en France depuis 1983, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et de liens personnels forts dans son pays d'origine où il a vécu au moins pendant trente-six ans et qu'enfin, il a fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées de sa propre initiative ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01590 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.