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13BX01650

CETATEXT000028460077 J3_L_2013_12_000001301650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460077.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01650, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01650 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 juin 2013, et régularisée par courrier le 18 juin suivant, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100521 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision verbale du 2 mars 2011 refusant de délivrer à M. B...un récépissé de demande de titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer un tel récépissé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MB..., de nationalité ukrainienne, a déposé le 2 mars 2011, une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfecture de la Vienne ; qu'il s'est vu opposer verbalement un refus de lui délivrer un récépissé de demande de ce titre de séjour ; que le préfet de la Vienne fait appel du jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur la demande de M.B..., annulé cette décision de refus et l'a enjoint de délivrer ce récépissé ;
  2. Considérant que si M. B...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 14 mars 2011 en application d'une injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l'article R 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, qui n'a pas eu pour effet de retirer la décision litigieuse, n'a pas rendu sans objet la demande d'annulation présentée par l'intéressé devant les premiers juges ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...). " ; que selon l'article R. 313-4 de ce même code : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-
  4. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11 ne sont pas tenus de présenter, à l'appui de leur demande de délivrance de carte de séjour, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, prévu par le 4° de l'article R. 313-1 ; que si,en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors applicable, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier, il ne résulte pas de ces dispositions, qui ont d'ailleurs été reprises à l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qu'un étranger soit tenu de justifier, dès le dépôt de sa demande en qualité d'étranger malade, avoir saisi le médecin compétent pour établir le rapport médical sur son état de santé ; que le préfet de la Vienne ne saurait utilement à cet égard se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 janvier 2012, selon laquelle " il n'y a pas lieu de considérer le dossier complet tant que vous n'avez pas reçu la preuve que le médecin de l'Agence régionale de santé compétent ou, à Paris, le médecin en chef du service médical de la préfecture de police, a été saisi du dossier médical ", cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire et au surplus postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. B... n'avait pas remis la lettre-type à un médecin agréé pour transmission au médecin inspecteur de santé publique afin qu'il émette son avis sur l'état de santé de l'intéressé, ne permettait pas de regarder comme incomplet le dossier présenté par M. B...le 2 mars 2011 et de refuser de lui délivrer dès cette date un récépissé de dépôt de demande de ce titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 mars 2013, enjoint au préfet de délivrer à M. B...un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
  7. Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l 'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Breillat, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont M. B...a été reconnu bénéficiaire. '' '' '' '' 2 No 13BX01650 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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