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13BX01749

CETATEXT000028460080 J3_L_2013_12_000001301749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460080.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13BX01749, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01749 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MEUNIER Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013 par télécopie et régularisée le 28 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Meunier, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300448 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 25 juin 1980, est entré en France le 10 février 2011 ; qu'il a épousé, le 22 septembre 2012, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 ; que le 7 novembre 2012, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement n° 1300448 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2013 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2021 et qu'il a également son frère et de nombreux amis sur le territoire national ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...n'était marié que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée et qu'il résidait sur le territoire français depuis seulement un an ; que l'intéressé n'établit pas avoir conservé des liens particulièrement forts avec son frère lorsqu'il était en Algérie, pays où résident toujours ses parents ; que M. B...n'établit pas non plus avoir tissé des liens amicaux particulièrement intenses sur le territoire national ; qu'enfin, il ne saurait se prévaloir utilement de la grossesse de son épouse, laquelle est postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'en outre, il n'est pas établi ni même allégué que MmeB..., qui est employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et occupe également de manière ponctuelle des emplois intérimaires, ne pourrait solliciter une mesure de regroupement familial au bénéfice de son époux ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, qui procède d'un examen de sa situation personnelle, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  6. Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  7. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, qui a rappelé la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas, avant de prendre cette mesure d'éloignement à son encontre, procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B...; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
  8. Considérant que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 31 janvier 2013 ; Sur les autres conclusions :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01749 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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