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13BX01751

CETATEXT000028460082 J3_L_2013_12_000001301751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460082.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13BX01751, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01751 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RAHMANI M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Rahmani, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300647 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les observations de Me Rahmani, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité philippine, est entrée dans l'espace Schengen en juin 2002 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière en travaillant comme employée de maison dans une famille et a sollicité en 2012 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'ancienneté de son séjour ; que, par arrêté du 5 mars 2013, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1300647 du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la décision vise les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation particulière de l'intéressée sur lesquels le préfet a entendu se fonder, en relevant que Mme C...ne parle pas le français, n'a pas de projet professionnel et n'est pas intégrée, et souligne l'absence de circonstances justifiant son admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et l'absence d'obstacle à son éloignement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait et ne peut être regardée comme se bornant seulement à mentionner l'avis de la commission du titre de séjour ;
  3. Considérant que si le préfet a précisé, dans sa décision, que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour de MmeC..., il ressort des pièces du dossier qu'il a examiné la situation de l'intéressée tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des autres dispositions de ce code pouvant justifier son séjour ou faire obstacle à son éloignement et qu'il a examiné la situation de Mme C...au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il se serait à tort estimé lié par l'avis de cette commission doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. " ;
  6. Considérant que Mme C...fait valoir, au titre des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, qu'elle y travaille comme salariée des consorts A...et qu'elle est bien intégrée dans la commune de Saint-Séverin où elle réside et où elle a noué des relations amicales ; que toutefois, la requérante, qui parle mal le français et vit isolée en tant qu'employée de maison à temps partiel au service d'une famille souvent absente, et qui se trouve dans un état de dépendance de ses employeurs notamment pour payer son logement, n'établit pas avoir d'attaches particulières en France ni y être intégrée ; que si Mme C...fait valoir qu'elle n'a plus de rapports avec sa famille depuis 1986, elle conserve des attaches familiales dans son pays où résident notamment ses frères et soeurs et sa mère qui est souffrante et âgée selon ses déclarations ; qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiaient que Mme C...soit autorisée à séjourner en France ; que, par ailleurs, elle ne fait état ni d'une qualification, ni d'une expérience, ni de diplômes particuliers, ni enfin d'un emploi, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, dont les caractéristiques justifieraient son maintien en France alors qu'elle ne dispose que de très faibles revenus pour une activité de gardiennage et d'employée de maison entrant dans le cadre d'un emploi familial déclaré seulement en 2012 ; qu'elle ne bénéficie de la location d'un logement communal qu'avec l'aide de son employeur qui assure le paiement du loyer et subvient à ses besoins courants ; qu'enfin, si l'ancienneté de son séjour en France justifiait que le préfet de la Charente saisisse, comme il l'a fait, la commission du titre de séjour, cette circonstance n'avait pas par elle-même pour conséquence de lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que si Mme C...soutient que ses employeurs peuvent être considérés comme sa famille, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne résident que rarement sur le territoire français, et il n'est au demeurant pas établi que Mme A...soit de nationalité française ; que l'intéressée est isolée en France, même si elle est connue et appréciée comme voisine dans le village où elle réside, alors qu'elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme C...ne démontre pas, eu égard notamment à son absence de maîtrise de la langue française, son insertion dans la société française ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01751 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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