CETATEXT000028460084 J3_L_2013_12_000001301766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460084.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13BX01766, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01766 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PREGUIMBEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201700 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté, ou subsidiairement la seule obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Preguimbeau, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, née le 10 août 1949, est entrée régulièrement en France le 23 mai 2012 ; qu'elle a demandé, le 25 mai 2012, à bénéficier d'une mesure de " regroupement familial " en se prévalant de la présence en France de deux de ses enfants ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1201700 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2012 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté et de l'insuffisante motivation des décisions qu'il comporte, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle est à la charge exclusive de son fils de nationalité française, dès lors qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire de son ex-mari dont elle a divorcé en 2003, que sa soeur qui l'hébergeait en Tunisie ne peut plus désormais la loger ni subvenir à ses besoins, et que ses trois fils séjournant en Tunisie ne disposent d'aucun revenu ; qu'elle fait également valoir qu'elle est hébergée par sa fille qui séjourne régulièrement en France ; que cependant, pour établir que son fils subvient à ses besoins, la requérante se borne à produire des mandats cash émanant de ce dernier et datés des 13 octobre et 21 octobre 2011 puis du 8 octobre 2012, ce dernier étant postérieur à l'édiction de la décision attaquée, et un relevé de comptes bancaires faisant apparaître une somme de 480 euros en espèces que son fils aurait remise à sa soeur afin de subvenir aux besoins de leur mère ; que cependant, ces documents ne sauraient suffire à établir que Mme C...serait effectivement à la charge de son fils depuis son arrivée en France, ainsi que ce dernier l'a déclaré dans une attestation du 20 décembre 2012 ; qu'au demeurant, M. B...D...ne fait pas état de ses revenus actuels et a seulement produit la première page d'un contrat de travail daté de 2008, sans précision ni des fonctions confiées, ni de la durée du travail, ni du salaire afférent ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-trois ans auprès de sa soeur, résidait en France depuis moins de quatre mois à la date de l'arrêté en litige ; que si elle allègue n'avoir pas de contact avec ses trois fils résidant en Tunisie, elle ne l'établit pas ; que Mme C...ne démontre pas non plus avoir maintenu des liens particulièrement forts avec ses deux enfants résidant en France, son fils à Aix-en-Provence et sa fille à Limoges ; que si elle fait valoir qu'elle apporte un soutien à sa fille qui est en instance de divorce et doit s'occuper seule de son enfant né en 2011 tout en suivant des cours à l'école d'infirmières, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de cette dernière serait indispensable ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant en deuxième lieu, que Mme C...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui a rappelé la situation personnelle et familiale de l'intéressée, n'aurait pas, avant d'édicter cette mesure d'éloignement, procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme C...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en Tunisie, elle ne disposerait d'aucune ressource et serait sans domicile, Mme C...n'établit pas qu'elle serait exposée, dans ce pays, à des tortures, peines ou traitements contraires aux stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 septembre 2012 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01766 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.