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13BX01827

CETATEXT000028460094 J3_L_2013_12_000001301827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460094.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01827, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01827 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BONNEAU M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bonneau, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300547 du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet des Deux-Sèvres refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) à défaut, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 31 janvier 2013 en tant qu'il rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de sa compagne Mme D...; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité russe, né le 27 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France, le 8 décembre 2009 selon ses déclarations, avec sa compagne, Mme C...et leur fils ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2011 ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 1er décembre 2011, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par une ordonnance du 13 juillet 2012, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêté du 7 février 2012, le préfet des Deux-Sèvres a opposé à M. B...un refus d'admission au séjour ; que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prioritaire a été rejetée par une décision du 23 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2012 ; qu'à la suite d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 24 septembre 2012 par M.B..., le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 31 janvier 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; qu'il indique que M. B...est entré en France le 8 décembre 2009, accompagné de sa compagne, Mme C..., ressortissante de nationalité arménienne et de leur fils Serob B..., né le 25 mars 2009 en Russie, qu'ils ont eu un autre enfant, Maria-LidiaB..., née le 12 novembre 2010 à Poitiers, et rappelle les différentes décisions des instances chargées d'examiner sa demande d'asile ; qu'il précise également que le requérant a vécu vingt-huit ans hors de France avant d'y entrer de manière irrégulière avec sa compagne et leur fils et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le 5 décembre 2011, que sa compagne, également en situation irrégulière, fait aussi l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que ses deux enfants suivent leurs parents dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer et que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  6. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a examiné la demande de M. B...au regard des conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant que les liens privés et familiaux de l'intéressé ne sont pas caractérisés par leur ancienneté ni par leur stabilité et qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis le 5 décembre 2011 ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent un ensemble de critères entrant dans l'appréciation que l'autorité administrative porte sur les liens familiaux dont peut justifier en France l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", n'imposent pas à l'autorité administrative de prendre position explicitement dans sa décision sur chacun de ces critères d'appréciation ; que si le préfet n'a pas fait mention dans l'arrêté contesté du degré d'insertion de M. B...dans la société française, cette circonstance ne peut être regardée comme révélant qu'il n'aurait pas pris en compte cet élément dans son appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté au regard des critères prévus par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France avec sa compagne depuis plus de trois ans, qu'ils ont fait des efforts d'intégration, au plan professionnel, comme en attestent les promesses d'embauche dont ils bénéficient, et au plan social, comme en témoignent les attestations versées au dossier, qu'ils suivent des cours de français, que l'aîné de leurs enfants est scolarisé et que la plus jeune fréquente une crèche, et qu'en raison de leur différence de nationalité, ils ne peuvent poursuivre leur vie privée et familiale dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en décembre 2009 à l'âge de 28 ans ; que ni lui ni sa compagne n'ont d'attaches familiales en France ; qu'ils font tous deux l'objet d'un arrêté du même jour leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que seul le fils ainé du requérant est scolarisé et ne l'est qu'en petite section de maternelle ; que l'intéressé s'est soustrait à un précédent arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 1er décembre 2011, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 13 juillet 2012 ; que la circonstance que M. B...et sa compagne seraient de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ; qu'en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait l'intéressé dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le refus de séjour contesté n'a pas, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que la circonstance que le requérant a noué de bonnes relations dans son quartier et aux alentours de Niort et qu'il s'est investi dans le domaine associatif n'est pas, à elle seule, susceptible d'établir que le refus de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ;
  11. Considérant que si le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Deux-Sèvres a relevé dans l'arrêté contesté que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 313-14 précité ; que l'appelant peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  12. Considérant que les circonstances invoquées par M. B...tenant à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française et à la promesse d'embauche dont il bénéficie ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet des Deux-Sèvres au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
  16. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 31 janvier 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
  17. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans examiner les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le délai de retour :
  19. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ces dispositions ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;
  20. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  21. Considérant que ni la durée du séjour en France de M.B..., ni la nationalité différente de la mère de ses enfants, ni aucune autre circonstance ressortant des pièces du dossier ne permettent de regarder le préfet des Deux-Sèvres comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles non établies en l'espèce ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01827 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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