← France

13BX01956

CETATEXT000028460098 J3_L_2013_12_000001301956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460098.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX01956, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01956 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN KARAKUS-GURSAL Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300466 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013, le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité macédonienne, né en 1994, est entré dans l'espace Schengen, selon ses déclarations, le 24 mai 2012, avant d'entrer sur le territoire français ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2012, il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2012 ; que, toutefois, par un arrêté du 30 janvier 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que comme l'ont relevé à juste titre les premier juges, eu égard l'entrée récente et à la durée du séjour en France de M.B..., alors qu'il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut que de la présence de son père, M. D...B..., faisant lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision litigieuse de ne pas l'admettre au séjour en France n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux motifs pour lesquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la vie personnelle du requérant ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...relèverait de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour qui ne précise pas, par elle-même, le pays de renvoi de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et en particulier son article 12, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le ca(rédaction Rushid)s échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté dès lors que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons de droit et de fait pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte du 3° du I de l'article L. 511-1 précité que le préfet, qui a pu légalement refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour, pouvait assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français qui ne précise pas, par elle-même, le pays de renvoi de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui a présenté une demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire a le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours non suspensif devant cette juridiction ; que l'intéressé conserve le droit d'être représenté par son conseil à cette instance ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé que le préfet de la Haute-Vienne avait pu légalement, avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 31 octobre 2012 à l'issue d'un examen selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, obliger M. B... à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à un recours effectif en décidant de son éloignement du territoire français avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  14. Considérant que, comme il été dit au point 6 ci-dessus, le requérant ne peut non plus utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et en particulier ses articles 7 et 8, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. (...) " ; que le 2° de l'article L. 741-4 de ce code concerne notamment les étrangers qui demandent à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité " d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ; que par une décision du 16 mai 2006, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a ajouté l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la liste des pays d'origine sûrs ; que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr peuvent, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut notamment être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé dans ce pays ;
  16. Considérant que si M. B...soutient qu'en raison des discriminations qui y ont cours, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peut être regardée comme un pays d'origine sûr, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément à l'appui de ses allégations ;
  17. Considérant que si le requérant invoque l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la liberté religieuse et l'article 14 de la même convention prohibant les discriminations, ce moyen n'est pas étayé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. B... soutient qu'il ferait, en raison de son origine albanaise et de sa confession musulmane, l'objet de discriminations en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, en se bornant à évoquer de façon générale des discriminations de la majorité chrétienne envers la minorité musulmane, aucun élément de nature à étayer ses allégations ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01956 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.