CETATEXT000028460100 J3_L_2013_12_000001302263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460100.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 13BX02263, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02263 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN AYMARD M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Aymard, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300241 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil de l'Union Européenne du 1er décembre 2005 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013, le rapport de M. Joecklé, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité ivoirienne né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2011, selon ses dires, et a sollicité, le 18 avril 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par une décision du 29 février 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande ; que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2012 ; que par un arrêté du 9 novembre 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M.A..., directeur de cabinet, qui aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement publié au recueil spécial n° 46 des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, toutes les décisions à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas celles contestées ; que si M. B... soutient en appel qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir que l'autorité ayant accordé la délégation n'était ni absente ni empêchée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lesquelles ont été transposées dans le droit national par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 codifiées sous l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement à l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l' asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que le défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées qui doit intervenir au début de la procédure d'examen de la demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle, comme en l'espèce, le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'après avoir relevé que M. B...est célibataire sans enfant à charge et vit chez son frère et qu'il n'établissait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français à l'âge de 27 ans, les premiers juges en ont déduit qu'eu égard à son entrée récente sur le territoire français et des modalités de son séjour en France, le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter le même moyen soulevé en appel par le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ;
- Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ", et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a disposé que d'un entretien d'une cinquantaine de minutes devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile a, de manière non contradictoire, considéré que les éléments fournis par lui à titre probatoire ne l'étaient pas, cette double circonstance, à la supposer même établie, ne peut être utilement invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision préfectorale portant fixation du pays de renvoi dès lors que l'intéressé disposait du droit de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, pour contester le non-respect allégué de ses droits durant la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ladite Cour ;
- Considérant que M. B...soutient qu'en raison de menaces qu'il aurait reçues émanant d'anciens opposants politiques, il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'il se prévaut d'un message radio de la police de l'air et des frontières, d'un procès-verbal d'audition de police judiciaire et d'une notification du cabinet du juge d'instruction d'un mandat d'arrêt décidé par un juge d'instruction selon lesquels il est recherché pour divers motifs ; que, toutefois, les éléments versés au dossier, dont l'authenticité n'est pas établie, ne peuvent permettre de tenir pour établie l'existence, en cas de retour dans ce pays, d'un risque personnel, réel et actuel pour le requérant à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02263 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.