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12BX01981

CETATEXT000028460111 J3_L_2014_01_000001201981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460111.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/01/2014, 12BX01981, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01981 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MEIER M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la Société Belambra Clubs venant aux droits de la société VVF Vacances, société par actions simplifiée dont le siège est 21, 23 rue de la Vanne à Montrouge cedex

(92541), par Me A...; La Société Belambra Clubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000120, en date du 19 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 pour son établissement situé à Carcans-Maubuisson ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées dans la mesure résultant de l'exclusion de la base d'imposition de la valeur locative des appartements donnés en location dans la résidence de tourisme qu'elle exploite à Carcans-Maubuisson ainsi que des équipements et biens mobiliers les garnissant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que la Société Belambra Clubs, qui vient aux droits de la société VVF Vacances, exerce une activité d'exploitation de résidences de vacances en proposant des séjours de vacances et des locations ; qu'estimant avoir inclus à tort dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des appartements qu'elle propose à la location ainsi que celle des équipements et biens mobiliers qui garnissent ces appartements alors qu'elle n'en avait pas, d'après elle, la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du code général des impôts, elle a formé une demande en restitution du montant de taxe concernée, au titre des années 2007 et 2008 pour son établissement de Carcans-Maubuisson (Gironde) ; que sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe professionnelle correspondant à la valeur locative des biens en question ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Belambra Clubs, qui est locataire des résidences de vacances qu'elle exploite, procède à la sous-location des appartements et des studios meublés situés dans sa résidence de Carcans-Maubuisson ; que ces logements ne sont offerts à la location qu'une partie de l'année et ne sont effectivement loués, pour l'essentiel, que pendant la période estivale ; que la durée de chaque sous-location est très brève, généralement de l'ordre de la semaine ; qu'en raison de la faible période de l'année durant laquelle lesdits biens ont été donnés en location et de la courte durée consentie pour chaque location, ces logements et les équipements qui les garnissent ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours de chacune des années d'imposition litigieuses, à la disposition des différents sous-locataires qui se sont succédés pendant une partie de l'année, même s'ils en ont eu la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les ont occupés ; qu'en revanche, la Société Belambra Clubs qui reprend le contrôle de ces logements pendant les longues périodes de l'année où ils sont vacants et qui en assure la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation, doit être regardée comme en ayant la disposition au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la réduction des impositions litigieuses correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative desdits logements et de leurs équipements ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Belambra Clubs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Belambra Clubs est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX01981

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