CETATEXT000028460112 J3_L_2014_01_000001202034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460112.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 12BX02034, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02034 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN MONTAZEAU Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 31 juillet 2012, et régularisée par courrier le 2 août suivant, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 21 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un accident du travail survenu le 7 mars 2006 ; 2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle liée à son dommage corporel, 6 160 euros au titre des dépenses de santé, 3 622,29 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 74,10 euros au titre de la perte de la participation de son employeur au paiement de sa mutuelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, date de survenance des dommages ou à défaut à compter de leur réclamation, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2008-QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 ; - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Cyriaque, avocat du département de la Haute-Garonne ;
- Considérant que Mme A...a été recrutée par le département de la Haute-Garonne, en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er juillet 2005 dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée d'un mois pour remplacer un agent en congé de maternité puis un agent placé en congé de maladie ; que le dernier contrat a été conclu jusqu'au 30 juin 2006 ; que le 7 mars 2006, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, Mme A...a ingurgité un produit caustique contenu dans une bouteille d'eau minérale placée dans son chariot d'entretien ; que cet accident a été reconnu comme un accident de travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM 31) qui a versé à MmeA..., au titre de son incapacité permanente partielle évaluée à 5 %, une indemnisation forfaitaire d'un montant de 1 745,28 euros ; que MmeA..., qui reconnaît avoir déjà été indemnisée par la juridiction de sécurité sociale, a demandé au juge administratif la condamnation du département de la Haute-Garonne à réparer l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de travail dont elle a été victime ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2012 qui a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice lié au non renouvellement de son contrat et, d'autre part, rejeté ses autres demandes indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la CPAM de la Haute-Garonne fait également appel de ce jugement en demandant la condamnation du département à lui rembourser les débours qu'elle a exposés en lien avec cet accident de travail ; Sur l'action en responsabilité engagée par MmeA... :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le placement de l'agent non titulaire en congé de maladie à la date d'expiration du contrat ne saurait avoir pour effet de proroger la durée du contrat à durée déterminée au-delà du terme fixé ;
- Considérant qu'il est constant que Mme A...était titulaire d'un contrat à durée déterminée qui expirait le 30 juin 2006 ; que la circonstance qu'à cette date, elle a été placée en congé de maladie n'a pas eu pour effet de proroger le contrat au-delà du terme fixé au 30 juin 2006 ; qu'ainsi, en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressé, le département de la Haute-Garonne n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qu'en l'absence d'illégalité fautive, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation du département à réparer le préjudice lié au non renouvellement de son contrat ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. " ; que l'article L. 452-1 du même code dispose : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " ; que l'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. (...). " ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article L. 454-1 de ce même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers ; qu'en revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de produit toxique dans une bouteille d'eau minérale, résulterait d'une faute intentionnelle qui serait imputable au département ou à ses préposés ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme A... n'est pas fondée à rechercher, dans les conditions du droit commun, la responsabilité du département devant le juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail dont elle a été victime comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa requête fondées sur la faute résultant, selon elle, du non-renouvellement de son contrat ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme A...ne peut exercer, devant le juge administratif, une action en réparation à l'encontre du département de la Haute-Garonne à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à fin de remboursement de ses débours exposés à l'occasion de cet accident doivent, par voie de conséquence, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, les conclusions de la caisse présentées au titre de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A...et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que le département demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme A... tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de travail dont elle été victime le 7 mars 2006, ainsi que les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne tendant au remboursement de ses débours, sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ainsi que les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX02034