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12BX02342

CETATEXT000028460113 J3_L_2014_01_000001202342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460113.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 12BX02342, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02342 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN GARCIA Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 28 août 2012 et le 18 février 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant à " ..., par Me Garcia ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200879 du 21 juin 2012 du président du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat à lui verser diverses sommes du fait de la rupture de son contrat de travail ; 2°) de condamner l'EHPAD d'Argentat à lui verser 4 564,80 euros à titre de congés payés, 15 216 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 2 536 euros à titre d'indemnité de préavis et 760,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD d'Argentat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Garcia, avocat de MmeB..., et de Me Dubois, avocat de l'EHPAD d'Argentat ;

  1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 8 octobre 2008 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat, établissement public relevant de la fonction publique hospitalière, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour remplacer du personnel titulaire absent pour cause de maladie et pour y exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié ; que le terme de son dernier contrat était fixé au 31 mars 2011, terme à l'issue duquel il ne lui a pas été proposé de nouveau contrat ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'EHPAD d'Argentat à lui verser les sommes de 15 216 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 2 536 euros à titre d'indemnité de préavis, 760,80 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4 564,80 euros à titre de congés payés ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2012 qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant qu'en l'absence de réponse à la demande indemnitaire préalable de Mme B... et en raison du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 8 juin 2012, le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 21 juin 2012 lorsque le président du tribunal administratif de Limoges a statué sur la requête de l'intéressée ; qu'il ne pouvait dès lors, à cette date, faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter par ordonnance la demande de Mme B... ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que cette ordonnance est irrégulière et à demander son annulation ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Limoges ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée le 9 juin 2012 devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à la condamnation de l'EHPAD d'Argentat à lui verser diverses sommes qui lui seraient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme B...invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail, à l'appui duquel elle fait valoir qu'elle avait travaillé près de trois ans pour l'EHPAD d'Argentat comme agent hospitalier et avait bénéficié successivement de vingt-sept contrats à durée déterminée ; que MmeB..., en sa qualité d'agent contractuel de droit public, ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de ce code est par suite inopérant ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents contrats conclus successivement par Mme B... et l'EHPAD d'Argentat l'ont été pour assurer le remplacement de personnel titulaire absent pour cause de maladie ; qu'ils ne pouvaient être dès lors que des contrats à durée déterminée en application des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que le dernier contrat à durée déterminée était parvenu à son terme le 31 mars 2011 ; que l'intéressée n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat, conclu le 1er mars 2011, dont l'article 8 stipulait qu'il cessait de plein droit au terme convenu ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée qui aurait résulté de la reconduction de son contrat initial du 8 octobre 2008 jusqu'au 31 mars 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'EHPAD d'Argentat, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement et à demander la condamnation de cet établissement à lui verser des indemnités ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD d'Argentat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que l'établissement demande le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1200879 du président du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD d'Argentat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX002342

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