CETATEXT000028460120 J3_L_2014_01_000001301501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460120.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX01501, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01501 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SADEK Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 juin 2013, et régularisée par courrier le 17 juin suivant, présentée pour M. E...B..., 10 rue du Bardon à Toulouse
(31200), par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301974 du 2 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté 19 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2013 du même préfet ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans l'arrêté du 19 mars 2013 et la décision du 30 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2013 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né en 1980, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 mars 2013 lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que l'intéressé a par la suite été placé en rétention administrative par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2013 ; que par un jugement du 2 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement des dispositions du II et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour temporaire sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 19 mars 2013, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2013 ; que M. B...fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 19 mars 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 761-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
- Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) I.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure en heure ;
- Considérant que le premier juge a relevé " qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B...à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit temporairement le retour, a été notifié par la voie administrative à M. B...le même jour à 15h30 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ; que la requête de M.B..., tendant à l'annulation dudit arrêté a été enregistrée le 25 mars 2013 à 15h 25 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des propres écritures du requérant qu'il reconnaît, à tout le moins, avoir pris connaissance de l'arrêté après être sorti libre du tribunal de grande instance à la suite d'une audience de comparution immédiate le concernant, soit le soir du 20 mars 2013 ; que la circonstance que la notification de l'arrêté querellé ait eu lieu alors qu'il était placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale n'affecte pas la régularité de celle-ci et ne faisait donc pas obstacle au déclenchement du délai de recours ; qu'en admettant même que ce délai n'ait effectivement commencé à courir que dans la soirée du mercredi 20 mars 2013 où, libre, le requérant avait retrouvé la possibilité d'exercer tous ses droits, le délai de 48 heures dont il disposait a, en tout état de cause, expiré au plus tard le vendredi 22 mars suivant à minuit ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la nature des décisions querellées " ; que M.B..., qui réitère en appel sa critique de la régularité de la notification de l'arrêté du 19 mars 2013 et de l'insuffisance du délai de 48 heures qui lui était imparti pour demander l'annulation des décisions contestées, n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance de nature à remettre en cause le motif de tardiveté qui a été pertinemment opposée à sa demande par le premier juge et qu'il convient dès lors d'adopter ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que par un arrêté du 10 janvier 2013, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 07/2013 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D...C..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration, adjointe au directeur de la réglementation et des libertés publiques, pour signer notamment les arrêtés et décisions, en matière de police des étrangers, dont relève l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été compétente pour signer la décision de placement en rétention administrative manque en fait ;
- Considérant que la décision contestée, qui vise le textes dont il est fait application, mentionne de façon précise les élément de faits qui en constitue le fondement et notamment les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant que le premier juge a relevé que le procès-verbal d'audition du requérant lui avait été communiqué pendant la procédure suivie en première instance de sorte qu'il n'était pas fondé à arguer, du fait de l'absence de production dudit document, d'une atteinte à son droit au procès équitable, protégé par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant, qui se borne à réitérer en appel que son conseil n'a jamais été destinataire de ce procès-verbal, alors qu'il ressort des pièces de dossier de première instance que ce document a bien été produit par l'administration, ne critique pas utilement le jugement sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3 ci-dessus que le recours de M. B...dirigé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été à bon droit rejeté, le moyen tiré de ce que la décision le plaçant en centre de rétention administrative serait dépourvue de base légale doit être écarté ; que la circonstance que l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris le 19 mars 2013 sans qu'une décision de placement en rétention ait été prise ne faisait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise un mois plus tard à la suite d'un contrôle d'identité effectué par les services de police ; que les circonstances alléguées que le requérant avait retiré un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il avait rendez-vous le même jour avec son conseil, pour déposer un dossier complet auprès des services de la préfecture et qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour sont par elles-mêmes, et en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de placement en rétention qui a été prise sur le fondement de l'arrêté du 19 mars 2013 ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'ait pas envisagé une mesure moins coercitive que le placement en centre de rétention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause se prévaloir directement à l'encontre de cette décision, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de la décision contestée, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 551-1 et L. 561-2 précités ;
- Considérant, enfin, que le premier juge a relevé " qu'il n'est pas contesté que M. B... ne dispose pas de documents d'identité ou d'un titre de voyage en cours de validité ; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 22 février 2010 et n'a pas davantage exécuté de sa propre initiative l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2013 ; qu'il a déjà refusé d'embarquer le 5 février 2011 pour faire obstacle à son éloignement vers l'Algérie ; qu'en outre, hébergé chez un ami depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée, il ne justifie plus d'une adresse stable ; que, dans ces conditions, nonobstant le retrait d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et les éléments présentés au soutien de sa nouvelle demande sur le fondement de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, il ne présentait pas, à la date de la décision attaqué, des garanties de représentation suffisantes permettant d'éviter un risque de fuite ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, et pour tous ces motifs, qui ne sont pas erronés, décider de placer le requérant en rétention administrative ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale parce qu'elle ne serait pas nécessaire, ni qu'elle serait disproportionnée " ; qu'il y a lieu par adoption de ces motifs, retenus à juste titre par le premier juge, d'écarter les mêmes moyens réitérés par le requérant devant la cour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01501