CETATEXT000028460141 J3_L_2014_01_000001301905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460141.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/01/2014, 13BX01905, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01905 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sadek ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300325 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 portant refus de titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " dont distraction à Me Sadek " ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 20 juin 2010 ; qu'il a sollicité le 19 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France selon ses dires le 20 juin 2010, a été placé le 11 octobre 2010 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Paris, alors qu'il était âgé de 16 ans, en qualité de mineur isolé ; qu'il a été confié au foyer des jeunes travailleurs de Saint-Gaudens à compter du 13 janvier 2011 ; que, durant l'année 2011-2012, M. A... a été inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " menuisier installateur " au lycée professionnel Aristide Berges à Saint-Girons, puis en 2012-2013, en seconde année de cette formation professionnelle ; que ces études lui ont permis de bénéficier d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par le département de Paris valable du 5 février 2012 au 4 février 2013 ; que tant ses bons résultats que les appréciations de ses éducateurs et professeurs témoignent du sérieux, de l'assiduité et de la motivation de M. A... dans sa scolarité ; que ce dernier qui, en six mois, a appris la langue française dans une mesure suffisante pour suivre avec succès sa scolarité et qui participe activement à l'encadrement d'activités sportives, a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; que la circonstance qu'il ait indiqué aux services sociaux, avant d'être confié en janvier 2011 au foyer des jeunes travailleurs, avoir été en contact téléphonique une fois avec sa mère n'est pas, par elle-même, de nature à révéler qu'il aurait conservé, à la date de l'arrêté litigieux, des liens réels avec sa famille restée en Egypte ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de ce refus entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs et en vertu des termes mêmes de l'article L. 311-15 précité, la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " ; que, toutefois, le requérant demande seulement qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, telle qu'elle est formulée, cette demande ne peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Sadek, avocate de M.A..., de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1300325 du 25 juin 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : En application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Sadek, avocate de M.A..., la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01905