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13BX02093

CETATEXT000028460143 J3_L_2014_01_000001302093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460143.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX02093, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02093 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 juillet 2013, et régularisée par courrier le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Brel, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303066 du 5 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit, car il a réitéré celle dont est entachée la décision de refus d'entrée en France, le ministre de l'intérieur ayant outrepassé sa compétence en se livrant à un examen du bien-fondé de la demande d'asile en lieu et place de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au lieu de se limiter à une appréciation du caractère manifestement infondé de cette demande ; cette décision est au moins entachée d'une erreur d'appréciation ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, car, après avoir retenu que les allégations de craintes de persécutions en cas de retour en Iran ne pouvaient être regardées comme crédibles, il indique que la circonstance que Mme B...n'ait pas été en mesure de prouver ses allégations ne fait pas obstacle à ce que les allégations de craintes de persécutions en cas de retour en Iran puissent être regardées, en l'état du dossier, comme crédibles ; le premier juge reconnait que les risques invoqués par l'intéressée sont susceptibles de se rattacher aux critères de la convention de Genève et, a minima, à ceux de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'entrée en France est entachée d'erreur de droit ou au moins d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la scp d'avocats Saidji Moreau, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; - si la contradiction de motifs du jugement était caractérisée, il y aurait lieu d'évoquer et de régler l'affaire au fond ; - le ministre n'a pas commis d'erreur de droit et a agi dans le cadre de ses compétences, en décidant après l'avis négatif de l'OFPRA et compte tenu des propos de l'intéressée, que sa demande d'asile était manifestement infondée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté comme manquant en fait, les allégations de Mme B...de mariage forcé et d'une menace personnelle, actuelle et directe ne pouvant être considérées comme crédibles ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 novembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 décembre 2013 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité iranienne, née le 3 décembre 1985, est arrivée le 30 juin 2013 à l'aéroport de Toulouse en provenance de Turquie et a sollicité le même jour l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après l'avoir entendue, a émis un avis de non admission le 1er juillet 2013 ; que par une décision du 1er juillet 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et fixé le pays de réacheminement de l'intéressée ; que par un jugement du 5 juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de réacheminement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'entrée en France au titre de l'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si Mme B...fait valoir que le premier juge aurait entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle n'affectent pas sa régularité ; Au fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile visée à l'article L. 213-9 dudit code est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations consignées dans le compte rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que Mme B... a indiqué que ses parents s'étaient opposés à son mariage avec un homme avec lequel elle entretenait une relation amoureuse et l'avaient obligée à se marier avec un autre homme, et que son mari, qui se serait douté de son projet de fuite, aurait montré un peu d'hostilité à son égard ; que, toutefois, eu égard au caractère trop général de ses déclarations notamment quant aux circonstances du mariage forcé et de celles qui auraient amené l'intéressée à prendre la fuite, en estimant qu'elles étaient manifestement dépourvues de crédibilité et faisaient apparaître comme manifestement dénuée de fondement la demande d'asile formulée par Mme B..., le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile d'une erreur d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision de refus d'entrée litigieuse ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 janvier
  3. Le président-assesseur, Jean-Louis JoeckléLe président, Bernard Chemin Le greffier, André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, André Gauchon '' '' '' '' 2 13BX02093 095-02-01-01-03

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