CETATEXT000028460145 J3_L_2014_01_000001302142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460145.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/01/2014, 13BX02142, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02142 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300860 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeD..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation consentie par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié ; que si, par décret du 8 novembre 2012, elle avait été nommée à d'autres fonctions auprès du préfet de la région Bretagne, elle n'a été installée dans ces fonctions qu'à compter du 5 décembre 2012 ; qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invitée à cesser celles qu'elle assumait dans le département de la Haute-Garonne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que ni l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, prévoyant que " La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire ", ni le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte n'imposent à l'administration d'assortir les mesures d'éloignement d'une information sur le dispositif d'aide au retour ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que, même s'il n'a pas évoqué les problèmes de santé de MmeC..., le préfet s'est livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la requérante se prévaut ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 aux termes desquelles : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de son entrée en France, le 14 septembre 2003, Mme C...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, renouvelée jusqu'en octobre 2012 ; qu'après avoir obtenu une licence de géographie en 2009, elle s'est inscrite en master de géographie spécialité "Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication" pour les années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, puis en master de géographie spécialité "Villes et Environnement" pour les années 2011/2012 et 2012/2013 sans obtenir aucun diplôme ; que, si elle a été hospitalisée pendant huit jours, du 18 au 25 avril 2012, pour y subir une intervention chirurgicale, puis placée en convalescence jusqu'au 19 mai suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé suffise à expliquer ses échecs répétés ; qu'ainsi, en estimant que Mme C...ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise ;
- Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C...en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02142