CETATEXT000028460149 J6_L_2013_12_000001101916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA01916, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01916 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BLOUET-JARDI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme D...C...épouse A...demeurant..., par Me E...; Mme C... épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0806313 en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la société hospitalière d'assurances mutuelles, rejeté sa demande tendant à la condamnation, soit solidairement, soit exclusivement, du centre hospitalier de Gap et de l'Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son entier préjudice du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et mis à sa charge les dépens ; 2°) de condamner soit solidairement, soit exclusivement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se substituant à l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier de Gap à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à sa contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant, outre les dépens y compris les frais d'expertise, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille pour défaut de mise en cause, d'une part, de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et, d'autre part, du ministre de l'éducation nationale ; Vu l'ordonnance n° 0504301 du 28 septembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d'expertise et les a mis à la charge de Mme C... épouse A...; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...pour l'EFS ;
- Considérant qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine qu'elle aurait reçue lors du traitement d'une fracture de son fémur droit en septembre 1979 au centre hospitalier de Gap, Mme C...épouse A...a demandé sans succès au tribunal administratif de Marseille de condamner soit solidairement, soit exclusivement, le centre hospitalier de Gap et l'Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée à la réparation de ses préjudices ; que Mme C...épouse A...demande à la Cour de céans d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0806313 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la société hospitalière d'assurances mutuelles, rejeté sa demande tendant à la condamnation, soit solidairement, soit exclusivement, du centre hospitalier de Gap et de l'Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son entier préjudice et mis à sa charge les dépens ; qu'elle demande à la Cour de condamner soit solidairement, soit exclusivement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se substituant à l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier de Gap à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à sa contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; qu'alors que l'article 2 du jugement rejette les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui tendaient à obtenir le remboursement des débours exposés pour son assurée Mme C...épouse A...à hauteur d'une somme de 15 342,82 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ladite caisse, qui ne relève pas appel de ce jugement, se borne à informer la Cour de ce que l'intéressée relève de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; Sur la régularité du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par Mme C...épouse A...dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, les agents de l'Etat, ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage ;
- Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif de Marseille, Mme C... épouse A...a indiqué relever de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à qui la procédure de première instance a été communiquée ; que ladite caisse a demandé, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2008, la somme de 15 342,82 euros au titre des débours exposés au cours de la période du 9 octobre 2000 au 3 septembre 2001 en lien avec l'hépatite C dont souffre l'appelante ; que, toutefois, il résulte du relevé du détail des indemnités journalières relatives à la période du 19 au 28 mars 2007 versé aux débats de première instance que Mme C...épouse A...était, à cette période, affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; que cette pièce aurait dû conduire le tribunal à appeler à la cause cet organisme social dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'une convention de gestion avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été conclue, ni que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a entendu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale, rechercher le remboursement des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; que, par suite, et alors même que devant la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle n'est pas compétente pour exercer le recours en faisant valoir que Mme C...épouse A...est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, en ne communiquant pas la requête à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, d'autre part, que devant le tribunal administratif de Marseille, Mme C... épouse A...a produit un certain nombre de documents faisant état de sa qualité d'agent de l'Etat ; qu'en ne communiquant pas sa requête au ministère de l'éducation nationale qui l'employait, le tribunal administratif de Marseille a entaché son arrêt d'irrégularité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris du tribunal administratif du 29 mars 2011 doit être annulé ; que la procédure ayant été communiquée tant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qu'au ministre de l'éducation nationale, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C... épouse A...; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la contamination par voie transfusionnelle :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, Mme C...épouse A...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué tant à l'égard de Mme C...épouse A...qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille que l'enquête menée auprès de l'EFS Alpes-Méditerranée a permis de retrouver la trace d'une distribution de produits sanguins labiles au nom de Mlle C...D...née le 26 mai 1971 pour l'hôpital de Gap, service de chirurgie en date du 30 septembre 1979, en l'occurrence deux unités enfants (UE) numéros 3254 et 3255 ; que l'ONIAM soutient que ces lots ont pu être commandés à titre préventif et non administrés à l'intéressée ; que, d'une part, alors même que l'enquête transfusionnelle n'a permis d'établir ni le retour ni la destruction des lots sanguins distribués, l'attestation rédigée le 5 mars 2005 pour les besoins de la cause par la mère de l'appelante ne saurait être regardée comme ayant une force probante suffisante pour établir, à elle seule, la matérialité de la transfusion alléguée ; que, d'autre part, ni les conclusions de l'expert spécialisé en hématologie qui qualifient de " possible " la contamination post-transfusionnelle de Mme C...D..., ni l'attestation du 18 décembre 2005 du praticien hospitalier qui a assuré la prise en charge de la fracture du fémur droit de l'intéressée en septembre 1979 à l'hôpital de Gap en mettant un place un traitement orthopédique par traction continue jusqu'à l'obtention de la consolidation osseuse qui précise que " il était d'usage à l'époque de corriger l'anémie liée à l'important hématome de la cuisse en pratiquant une transfusion sanguine de correction ", ne permettent, en l'absence de tous autres éléments, de tenir pour établie l'existence de la transfusion soupçonnée d'avoir causé la contamination de Mme C... épouse A...par le virus de l'hépatite C ; que, dans ces conditions, la réalité de la transfusion qui pourrait être à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors de l'intervention pratiquée en septembre 1979 au centre hospitalier de Gap ne peut être regardée comme établie par Mme C...épouseA... ; En ce qui concerne la faute médicale commise et la perte du dossier médical :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...épouse A...demande la condamnation du centre hospitalier de Gap sur le terrain de la faute commise dans le cadre des soins qui lui ont été prodigués lors du traitement de la fracture de son fémur droit en septembre 1979 et au cours desquels elle soutient avoir contracté le virus de l'hépatite C en reprochant à l'établissement de soins d'avoir décidé de la réalisation d'une transfusion sanguine pour éradiquer l'asthénie dont elle souffrait ; que, toutefois, à supposer même établie l'existence d'une transfusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est constant qu'à la date des faits, le risque de contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle ne constituait pas un risque connu, ledit virus n'étant pas encore identifié ; que, par ailleurs, aucun élément d'ordre médical ne permet d'établir que ledit établissement de soins a commis des fautes dans la prise en charge de Mme C...épouse A...lors de son séjour hospitalier en septembre 1979 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Gap au titre d'une faute commise dans le cadre des soins prodigués doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...épouse A...demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier de Gap sur le terrain de la perte de chance de pouvoir prouver l'existence même des transfusions en litige en 1979 et leur lien de causalité avec sa contamination, compte tenu de la destruction, de la part de l'administration hospitalière, de son dossier médical de 1979 ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières, applicable à la date de l'hospitalisation en litige de 1978 : " Les archives hospitalières (...) et les archives médicales sont conservées au siège de l'établissement (...) " ; qu'en vertu du tableau relatif aux délais de conservation des archives médicales qui figure dans cet arrêté, les registres d'entrées et de sorties des malades sont conservés indéfiniment ; que les dossiers médicaux des malades (diagnostics, observations...) sont conservés indéfiniment pour les affections de nature héréditaire susceptibles d'avoir des répercussions pathologiques ou traumatisantes sur la descendance, 70 ans pour la pédiatrie, la neurologie, la stomatologie et les maladies chroniques, et 20 ans dans les autres cas ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...épouse A...a été hospitalisée en septembre 1979 pour une fracture du fémur droit ; que cette affection ne peut être regardée ni comme relevant de la pédiatrie, ni comme une maladie chronique au sens des dispositions précitées ; que par suite, le délai pendant lequel l'administration hospitalière devait conserver le dossier médical de l'intéressée était de 20 ans ; que s'il est constant que ledit dossier a été détruit, en tout état de cause, l'administration hospitalière n'était tenue de le conserver que jusqu'à la fin de l'année 1999, date à laquelle le dossier pouvait légalement être détruit ; que Mme C...épouse A...n'établit, ni n'allègue avoir sollicité la communication de son dossier médical avant la fin de cette année 1999 ; que, par suite, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Gap dans la conservation du dossier médical de Mme C...épouseA... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... épouse A...dirigées, d'une part, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) substitué à l'EFS et, d'autre part, contre le centre hospitalier de Gap, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, relatif aux frais et dépens : " (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent notamment les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;
- Considérant que, par une ordonnance n° 0504301 en date du 28 septembre 2006, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d'expertise et les a mis à la charge de Mme C...épouse A...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de Mme C...épouse A...qui présente la qualité de partie perdante à la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM et le centre hospitalier de Gap qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties tenues aux dépens, versent à Mme C...épouse A...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806313 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse A...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance n° 0504301 en date du 28 septembre 2006 du président du tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de Mme C...épouseA.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouseA..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la société hospitalière d'assurances mutuelles. '' '' '' '' N° 11MA01916 2 kp 54-07-01-04-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.