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11MA02447

CETATEXT000028460152 J6_L_2013_12_000001102447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA02447, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02447 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CHAIGNEAU Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904834 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Hérault, pendant plus de quatre mois, sur sa demande d'admission au séjour du 13 mai 2009 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre provisoire et de statuer sur sa demande de séjour, dans le mois suivant la notification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité en mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois ;
  2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois soeurs et un frère de M. A...vivent en France, sous couvert de cartes de résident ; que M.A..., âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée n'établit pas, comme il le soutient, y être entré en 1991 à l'âge de 25 ans et y séjourner depuis, même s'il y a séjourné régulièrement sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française entre octobre 2001 et juillet 2003 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, dès juillet 2003, le renouvellement de ce titre lui a été refusé en l'absence de communauté de vie, le divorce étant prononcé en mars 2005 ; qu'après avoir été incarcéré en 2004 pour des faits de violence avec armes et de séjour irrégulier, il a fait l'objet, entre le 6 octobre 2006 et le 15 avril 2009 d'une nouvelle incarcération pour des faits d'acquisition, offre ou cession et détention de stupéfiants ; que M. A...est célibataire, n'a pas d'enfants et a vécu au Maroc à tout le moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dans ce contexte, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par l'appelant, de la durée du séjour de l'intéressé en France, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la dernière infraction, des liens qu'il possède en France et de ceux qui le rattachent au Maroc, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision contestée ne saurait être regardée comme disproportionnée au but légitime poursuivi par le refus implicite contesté ; que ce refus n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors même que l'appelant a présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du même code ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser implicitement de délivrer un titre de séjour à M.A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA02447 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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