CETATEXT000028460154 J6_L_2013_12_000001103723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA03723, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03723 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN COUPARD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102200 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...D... ; .............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 22 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 14 avril 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire, en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; qu'elle relève appel du jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les motifs tirés par Mme B...de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen réel et complet de sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient que ces dispositions ont été méconnues au motif qu'elle a constitué sa vie privée en France, auprès de son concubin marocain détenteur d'une carte de résident valable du 6 avril 2002 au 5 avril 2012 et de leurs jumeaux, nés en juin 2009 ; que les premiers juges ont toutefois relevé que l'intéressée ne démontrait ni l'ancienneté ni la stabilité de la vie familiale qu'elle dit mener avec M.C... ; que si, en appel, Mme B... démontre que le père de ses enfants a divorcé, depuis le 15 octobre 2007 d'avec la ressortissante française qu'il avait épousée, le seul élément susceptible de justifier de la vie commune qu'elle dit mener avec ce dernier est une attestation établie par l'intéressé le 25 avril 2011 ; que, malgré l'invitation qui lui en était faite par la motivation retenue par le tribunal, l'intéressée n'a apporté aucun autre élément susceptible de démontrer que le concubinage dont elle se prévaut, qui remonterait selon elle à plus de cinq ans, existe bel et bien ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres écritures que, non seulement M. C...était marié durant une partie de cette période, mais qu'il a eu, en 2006, un enfant avec une troisième femme, qu'il a reconnu ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que MmeB..., qui soutient, sans l'établir par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées, être entrée en France à l'âge de 30 ans, a conservé des attaches familiales au Maroc, où vivent son père, sa mère, deux frères et trois soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en troisième lieu que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ; que si cette dernière fait valoir que sa demande était présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait valablement, dès lors qu'il estimait que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, lui opposer l'absence de visa de long séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 4, Mme B...n'établit pas la réalité du concubinage invoqué avec le père de ses enfants ; qu'elle n'établit ni que le père de ses enfants vivrait à leurs côtés ni qu'il participe, sous quelque forme que ce soit, à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants nés en France n'aurait pas été suffisamment pris en compte ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées par Mme B... contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que Mme B... est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois doit être écarté ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée avant de fixer le délai de départ volontaire la concernant à un mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03723 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.