CETATEXT000028460156 J6_L_2013_12_000001104354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04354, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04354 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. E... A...B..., demeurant.... B à Montpellier
(34070), par Me D... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103024 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 3 juin 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "étranger malade" et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser soit au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit à la SCP Dessalces-D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me C..., du cabinetD..., pour M. A...B... ;
- Considérant que M. A... B..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 1er mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 juin 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A...B...relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce auxquelles ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 5 avril 2011 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...B...a produit dans le cadre de l'instance plusieurs certificats émanant de médecins généralistes et spécialistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont il souffre soit de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ; que si l'intéressé soutient aussi ne pas pouvoir supporter un voyage en avion ou en bateau, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, contredite, s'agissant d'un voyage en avion, par l'avis du médecin inspecteur de santé publique daté du 5 avril 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...B...fait valoir qu'il est entré en France en 2004, y est hébergé par un ami qui subvient à ses besoins et se prévaut de son sérieux et de bonnes relations qu'il a pu tisser avec des personnes en situation régulière ou de nationalité française, aucune pièce du dossier ne démontre sa présence en France entre 2008 et 2010, ni les nombreuses relations amicales dont il se prévaut ; que, dans ce contexte, alors que M. A...B...a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et ne démontre exercer aucune activité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus contesté sur la situation personnelle de M. A... B... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa décision serait entachée d'une erreur de fait ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA04354 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.