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11MA04384

CETATEXT000028460160 J6_L_2013_12_000001104384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04384, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04384 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP D...et associés ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103112 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2011 du préfet de l'Hérault, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à la SCP D...et associés en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Me A...de la SCP D...et associés, pour Mme C... ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 25 mars 2011, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 3 juin 2011, le sous-préfet de Béziers a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'elle relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant que, devant la Cour, Mme C...se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance, par la décision lui refusant le certificat sollicité et par la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance, par le refus de titre, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de la double erreur de droit commise par le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance, par cette dernière décision, de l'obligation de motivation posée par l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA04384 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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