CETATEXT000028460162 J6_L_2013_12_000001200071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA00071, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00071 2ème chambre - formation à 3 C M. FIRMIN SUMMERFIELD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103413 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- Considérant que Mme C..., de nationalité russe, a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 juin 2010 ; que le 19 mai 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme C...contre cette décision ; que, par arrêté du 28 juin 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; que l'intéressée relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'à l'exception d'une argumentation nouvelle développée à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, la requête d'appel de Mme C...se borne à reproduire sa requête de première instance ; qu'elle reprend ainsi, à l'identique, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour, du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, de l'erreur de fait commise sur sa situation matrimoniale et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des faits de l'espèce et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont déjà, à bon droit, écartés ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme C...se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle est mariée avec M. B...et que le couple a deux enfants, en bas âge ; qu'invitée par la Cour à justifier de cette dernière affirmation elle justifie seulement de la naissance, le 16 août 2011, soit postérieurement à l'arrêté contesté, d'une petite fille ; que dès lors que cette dernière n'était pas née à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; qu'est également inopérant à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays d'éloignement de Mme C...le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur la nationalité de M.B... ; que si l'intéressée fait valoir que le couple ne pourrait se reconstituer en Russie, à défaut pour M. B... d'y être admissible, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, Mme C...n'établit pas qu'elle ne pourrait mener avec M. B..., en Russie ou en Azerbaïdjan et, en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux prévoit, en son article 3, que Mme C...pourra, à l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti pour quitter le territoire, être reconduite d'office à destination de la Russie ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que l'arrêté similaire concernant M. B...prévoit que ce dernier pourra être reconduit d'office à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que s'il n'est pas établi que Mme C... et M. B...seraient mariés, il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que M. B...est le concubin de l'appelante depuis plus de sept ans et qu'ils ont eu, deux mois après l'arrêté contesté, un enfant ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son concubin est légalement admissible, permet de renvoyer chacun des membres du couple dans un pays différent ; qu'ainsi, la mise à exécution d'une mesure éloignant M. B...vers l'Azerbaïdjan et Mme C...vers la Russie aurait pour effet de séparer le couple, et l'un des parents d'avec son enfant, pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans ces conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des membres du couple méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, si Mme C...n'est pas fondée, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en France et des attaches qu'elle peut y faire valoir, à soutenir que lesdites stipulations auraient été méconnues par la décision arrêtant le pays à destination duquel elle sera reconduite, elle est en revanche fondée à soutenir qu'elles font obstacle à l'exécution simultanée de mesures d'éloignement de chacun des concubins vers deux pays différents ; que l'arrêté doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de cette mesure en tant qu'elle prévoit la possibilité de l'éloigner à destination d'un pays différent du pays de destination de M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'appelante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 500 euros, à verser à MeD..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 juin 2011 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme C...à destination d'un pays différent du pays de renvoi de M.B.... Article 2 : Le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 12MA00071 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.