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12MA00072

CETATEXT000028460164 J6_L_2013_12_000001200072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA00072, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00072 2ème chambre - formation à 3 C M. FIRMIN SUMMERFIELD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103409 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que M.A..., né en Azerbaïdjan en 1983, a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 juin 2010 ; que le 19 mai 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision ; que, par arrêté du 28 juin 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que l'intéressé relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'à l'exception d'une argumentation nouvelle développée à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, la requête d'appel de M. A...se borne à reproduire sa requête de première instance ; qu'il reprend ainsi, à l'identique, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour, du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, de l'erreur de fait commise sur sa situation matrimoniale et sur sa nationalité et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des faits de l'espèce et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont déjà, à bon droit, écartés ;
  3. Considérant, pour le surplus, que M. A...se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il est marié avec MmeB..., de nationalité russe et que le couple a deux enfants, en bas âge ; qu'invité par la Cour à justifier de cette dernière affirmation il justifie seulement de la naissance, le 16 août 2011, soit postérieurement à l'arrêté contesté, d'une petite fille ; que dès lors que cette dernière n'était pas née à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; que si l'intéressé fait valoir que le couple ne pourrait se reconstituer en Russie, à défaut pour lui d'y être admissible, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait mener avec Mme B...en Russie ou en Azerbaïdjan et, en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale ; qu'enfin, si M. A...soutient qu'il ne pourrait être éloigné vers l'Azerbaïdjan, faute d'être ressortissant de ce pays, il résulte de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dont il se prévaut que cette juridiction ne lui a pas reconnu la qualité d'apatride mais s'est bornée à relever qu'il n'alléguait aucune nationalité, que ses déclarations sommaires et stéréotypées n'avaient pas permis d'attester de sa naissance en Azerbaïdjan et qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il ait cherché à acquérir la nationalité azerbaïdjanaise avant l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité azerbaïdjanaise ; que M. A...n'apporte aucun élément permettant de déterminer s'il possède, ou pas, la nationalité de ce pays, dont il s'est prévalu à l'occasion de ses demandes d'asile ; que, dans ce contexte, et compte tenu de l'indigence des éléments qu'il fait valoir, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi en invoquant sa prétendue qualité d'apatride ;
  4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui relève que M. A...est de nationalité azerbaïdjanaise, prévoit, en son article 3, que M. A...pourra, à l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti pour quitter le territoire, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que l'arrêté similaire concernant Mme B...prévoit que cette dernière pourra être reconduite d'office à destination de la Russie ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que s'il n'est pas établi que Mme B...et M. A...seraient mariés, il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que l'appelant est le concubin de Mme B...depuis plus de sept ans et qu'ils ont eu, postérieurement à l'arrêté contesté, un enfant ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son concubin est légalement admissible, permet de renvoyer chacun des membres du couple dans un pays différent ; qu'ainsi, la mise à exécution d'une mesure éloignant M. A...vers l'Azerbaïdjan et Mme B...vers la Russie aurait pour effet de séparer le couple, et l'un des parents d'avec son enfant, pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans ces conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des membres du couple méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, si M. A... n'est pas fondé, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en France et des attaches qu'il peut y faire valoir, à soutenir que lesdites stipulations auraient été méconnues par la décision arrêtant le pays à destination duquel il sera reconduit, il est en revanche fondé à soutenir qu'elles font obstacle à l'exécution simultanée de mesures d'éloignement de chacun des concubins vers deux pays différents ; que l'arrêté doit être annulé dans cette mesure ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; qu'il est fondé à demander l'annulation de cette mesure en tant qu'elle prévoit la possibilité de l'éloigner à destination d'un pays différent du pays de destination de Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 500 euros, à verser à MeC..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 juin 2011 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. A...à destination d'un pays différent du pays de renvoi de MmeB.... Article 2 : Le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 12MA00072 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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