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12MA02712

CETATEXT000028460168 J6_L_2013_12_000001202712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA02712, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02712 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS DE CAUMONT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistré le 6 juillet 2012, le recours du ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200260 du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision " 48 SI " du 2 décembre 2011 qui porte notification à M. A...d'un retrait de points sur son permis de conduire, qui récapitule les précédents retraits de point et qui l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...; ........................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M. A...a commis les 7 octobre 2008 à 16 h 36 et à 16 h 37, le 30 mai 2009 et le 2 novembre 2011 des infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de trois points, trois points, trois points et quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire ; que par une décision " 48 SI " du 2 décembre 2011, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points opérés et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, pour solde de points nul, en lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par jugement du 29 mai 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision "48 SI" du 2 décembre 2011 du ministre de l'intérieur ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que le ministre soulève en appel un unique moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la preuve de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route était établie lors de la constatation de l'infraction commise le 30 mai 2009 par M. A...;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
  6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  7. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été verbalisé avec interception du véhicule pour l'infraction constatée le 30 mai 2009 ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, ce que M. A...ne conteste pas ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, n'établit pas que le requérant a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ; que par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé, prise à la suite de cette infraction, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est donc entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il restait ainsi deux points sur le permis de conduire de M.A..., le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision 48 SI du 2 décembre 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A... ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA02712 2 kp 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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