CETATEXT000028460172 J6_L_2013_12_000001300738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13MA00738, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00738 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BOUKHELIFA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103964 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 mars 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 28 mai 2011 du silence gardé par le ministre chargé de l'immigration ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 octobre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé une demande écrite de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", réceptionnée le 15 novembre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, Mme A...a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique notifié le 28 mars 2011 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce recours ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet susmentionnées et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par correspondance par Mme A...sont fondées sur l'absence de comparution personnelle de cette dernière ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir, à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour contestées, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions implicites ; que MmeA..., en se bornant à soutenir qu'elle s'est présentée en vain à la préfecture avant d'adresser par voie postale sa demande de titre de séjour par l'intermédiaire de son avocat, ne conteste pas sérieusement ne pas s'être présentée à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce que le refus litigieux méconnaitrait l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, de ce qu'elle était bénéficiaire d'une promesse d'embauche et de ce qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA00738 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.