CETATEXT000028460176 J6_L_2014_01_000001102308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 11MA02308, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02308 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100735 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet du Gard a, à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; que Mme A...B...relève appel de ce jugement ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code : " Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que la requérante, qui est née en 1974, est entrée en France en octobre 2008 selon ses déclarations, accompagnée de la mère de son époux décédé et de ses deux enfants nés en 1993 et 1998 ; que le bénéfice de l'asile a été refusé à la requérante, à sa belle-mère et à sa fille majeure de même que la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils ne justifient d'aucun lien familial ou amical en France ; que si, en appel, la requérante, qui ne conteste pas conserver des membres de sa famille en Arménie, soutient qu'elle ne peut plus y mener une vie normale parce qu'elle y serait menacée, ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, ne suffisent pas à établir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, adressé par courrier en date du 6 décembre 2010, enregistré à la préfecture du Gard le 9 décembre 2010, une demande relatant de manière détaillée sa situation personnelle et familiale et les motifs l'ayant conduite à quitter l'Arménie avec sa belle-mère et ses deux enfants, en sollicitant expressément que sa situation administrative soit examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante soutient que, faute de se prononcer sur cette demande, la décision de refus de séjour en cause serait entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation, ce courrier ne peut toutefois être regardé que comme constituant une nouvelle demande adressée sur le fondement de l'article L. 313-14 qui ne prévoit pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que cette nouvelle demande a été adressée à l'autorité préfectorale par voie postale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au demandeur de se présenter personnellement en préfecture, demande qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'instruire conjointement avec celle ayant donné lieu à l'arrêté litigieux ; que, par suite, dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a entendu se prononcer que sur la demande formée initialement par la requérante, seule visée par cet arrêté, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de séjour litigieuse n'encourant pas l'annulation, le moyen tiré de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs que précédemment, cette dernière décision ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ", ce dernier article stipulant que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si la requérante soutient que son époux a été tué en raison de ses opinions et activités politiques et qu'elle encourt ainsi des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, la situation de l'intéressée a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre si la requérante fait état d'un avis de recherche publié à son encontre et paru dans la presse de 19 février 2010, le document produit est dépourvu de force probante et n'est pas de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite la décision fixant le pays à destination n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 11MA02308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.