CETATEXT000028460180 J6_L_2014_01_000001102912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2014, 11MA02912, Inédit au recueil Lebon 2014-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02912 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103155, en date du 28 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article R. 313-21 du même code précise : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B...n'établit la continuité de son séjour en France depuis l'année 2001, au cours de laquelle il indique être entré sur le territoire national ; que s'il soutient avoir assisté son père, gravement malade, jusqu'au décès de celui-ci intervenu au cours du mois de février 2011, il ne l'établit nullement alors que celui-ci pouvait également recevoir l'aide qui lui était nécessaire de son épouse et de ses trois autres enfants ; que les relevés bancaires produits portent essentiellement sur les années 2008 à 2010, mais ne concernent pas l'ensemble des années litigeuses ; que les autres pièces éparses sont insuffisantes pour établir que M. B...a résidé en France depuis l'année 2001 ; qu'enfin l'intéressé, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la tribunal administratif de Marseille a jugé que le refus de l'admettre au séjour n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, et a rejeté le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'absence de motivation qui entacherait l'obligation d'avoir à quitter le territoire français du 6 avril 2011, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que ces conclusions doivent être, compte tenu de ce qui précède, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02912 2 ACR 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.