CETATEXT000028460182 J6_L_2014_01_000001104211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 11MA04211, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 novembre et le 29 décembre 2011, présentés par le préfet de la Haute- Corse ; le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100532 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté, en date du 31 mai 2011, par lequel il a refusé la délivrance à M. A...B...d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 10 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu de plein droit l'aide juridictionnelle totale accordée à M.B... par sa décision du 12 juillet 2011 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M.B... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 31 mai 2011, le préfet de la Haute-Corse a refusé la délivrance à M. A...B...d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, postérieurement à l'introduction de la requête du préfet, ce dernier a décidé d'accorder à M.B..., par une lettre en date du 27 avril 2012, un premier certificat de résidence algérien, valable du 28 novembre 2012 au 1er octobre 2013, pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée par l'ordonnance n°1101145 en date du 9 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ; que cette circonstance ne prive pas d'objet la requête du préfet de la Haute-Corse ; Sur l'appel du préfet de la Haute-Corse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit sous réserve que la situation matrimoniale de l'étranger soit conforme à la législation française : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans qui, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M.B..., né en Algérie en 1962, fait valoir qu'entré en France en 1987 à l'âge de 25 ans, il justifie d'une résidence habituelle et continue de dix ans en France entre 2001 et 2011 ; que toutefois, les pièces produites, notamment au titre des années 2001 et 2002, consistant, notamment, en des certificats médicaux, feuilles de soins et ordonnances sur des périodes ponctuelles ou circonscrites, et au titre de l'année 2003, consistant en des documents sans adresse de réception ou avec une adresse d'hébergement, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé a résidé habituellement en France avant l'année 2004 au sens des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord-franco-algérien ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas par la seule production de pièces attestant d'une présence en France, alors qu'il ne justifie pas d'une résidence continue depuis dix ans, l'intensité et la centralité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé et de la violation de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que le moyen tiré du retard déloyal de l'instruction caractérisant la procédure suivie devant les services de la préfecture de la Haute-Corse est inopérant à l'effet de contester la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou de ces stipulations ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ni, en tout état de cause, au titre de l'article 6, 1° de ce même accord, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 31 mai 2011 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 13 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions d'appel tendant au non-lieu à statuer sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°11MA04211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.