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12MA01586

CETATEXT000028460184 J6_L_2014_01_000001201586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 12MA01586, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01586 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CANS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200054 du 13 janvier 2012 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation notamment de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la mesure d'éloignement en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  2. Considérant qu'il est constant que MmeC..., de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'une des situations où un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  3. Considérant toutefois d'une part qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  5. Considérant que lors de son audition, Mme C...a déclaré être née le 28 novembre 1994 à Kinshasa en République démocratique du Congo et s'est prévalu d'une attestation de naissance faite le 28 août 2011 pour justifier de sa minorité à la date de l'arrêté contesté ; que, pour prendre cet arrêté malgré ces déclarations, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les résultats d'une expertise osseuse du poignet et du coude gauche diligentée par le Parquet dont il résultait qu'il existait de fortes probabilités pour que l'intéressée soit âgée de plus de dix-huit ans, en relevant notamment que 95% des sujets présentant les caractéristiques osseuses et dentaires de la requérante sont âgés de plus de vingt et un ans ; qu'au vu de cette indication et sans remettre expressément en cause le caractère authentique de l'acte de naissance produit par Mme C..., l'autorité préfectorale a estimé qu'elle était en mesure, sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre un arrêté portant obligation pour l'intéressée de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; que cependant, ni dans son arrêté ni devant la Cour, le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations en défense malgré une mise en demeure, ne fait valoir que l'acte de naissance fourni par Mme C... ne présenterait aucune garantie d'authenticité ; que la seule circonstance que l'examen osseux pratiqué sur la requérante, qui n'a pas été complété par un examen morphologique et une radiographie dentaire, ait fait apparaître un écart entre son âge tel qu'il a été évalué suivant cette méthode et celui résultant de l'acte de naissance, ne suffit pas, par elle-même, à écarter comme dépourvu de valeur probante cet acte, dès lors que la détermination de l'âge par examen osseux comporte une importante marge d'erreur ; qu'au demeurant, Mme C... a été placée du 21 octobre 2011 au 28 novembre 2012 sous la protection du service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère, au titre de la minorité de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...doit être regardée comme étant mineure de moins de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle est, par suite, fondée à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
  7. Considérant que, par le présent arrêt, l'arrêté du préfet de l'Isère obligeant Mme C... à quitter le territoire français est annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Isère de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de l'appelante, Me B...A..., de la somme demandée de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200054 du 13 janvier 2012 de la présidente du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur,. Copie en sera adressé au préfet de l'Isère. '' '' '' '' 2 N° 12MA01586 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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