CETATEXT000028460187 J6_L_2014_01_000001201735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 12MA01735, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01735 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101202 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour reçue en préfecture le 24 décembre 2008 ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision implicite attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme de 1 500 euros, en application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 novembre 2011, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 24 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 24 décembre 2008 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2011, qui s'y est substitué, par lequel le préfet a expressément rejeté cette demande ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'arrêté critiqué mentionne les faits et éléments qui le motivent, notamment l'absence de date connue d'entrée sur le territoire français, l'absence de résidence habituelle et continue en France, ainsi que l'absence de justification de l'inexistence d'attaches familiales dans le pays d'origine de M. B...; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté du 24 novembre 2011 au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels en s'étant borné à joindre une promesse d'embauche à sa demande de titre de séjour ; que, par suite, en ne motivant pas son refus sur ce dernier fondement, le préfet de la Haute-Corse n'a entaché son arrêté d'aucun défaut de motivation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1978 au Maroc, célibataire et sans enfant, et âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas par les pièces produites, à savoir principalement des attestations et des pièces bancaires et médicales, d'une présence habituelle et continue sur le territoire français, notamment en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que si une partie de ses frères et soeurs résident, pour certains régulièrement, sur le territoire français, il n'est pas contesté que ses parents résident au Maroc où il a lui-même vécu l'essentiel de sa vie privée, familiale et sociale ; que le requérant, qui se borne à alléguer, sans le démontrer comme il vient d'être dit, une présence ancienne sur le territoire national, n'établit pas par cette seule circonstance la centralité et l'intensité de ses intérêts en France ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment des conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... ni par suite méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée ;
- Considérant qu'une simple promesse d'embauche ne saurait ouvrir droit à M. B...à un titre de séjour ; que l'intéressé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne peut être regardé comme ayant fait valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°12MA01735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.