← France

13MA02746

CETATEXT000028460189 J6_L_2014_01_000001302746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/01/CETATEXT000028460189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 13MA02746, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02746 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2013, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre de subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC au bénéfice de Me Ruffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les observations de MeC..., substituant Me Ruffel, pour M. B...;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, né en 1984, est entré en France le 3 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 19 avril 2013 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à cette obligation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas le rejet par voie d'ordonnance de la demande présentée par M. B...qui invoquait notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en assortissant sa demande de faits et de pièces qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que l'ordonnance est dès lors irrégulière et doit par suite être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par M. B...devant le tribunal ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention" vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que si M. B...était célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté litigieux, et présent depuis peu sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant notamment valoir l'état de santé de son père en charge de deux enfants de 9 et 5 ans et une promesse d'emploi ; que la mère du requérant est en effet décédée le 31 juillet 2010 en Algérie où son retour avait été organisé ; qu'alors même que le requérant conserve une soeur en Algérie, l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France en la personne de son père, chez lequel il réside, et qui présente depuis le décès de son épouse un syndrome dépressif nécessitant un traitement médical, et de ses quatre frères et soeurs ; que ses parents ont été réintégrés dans la nationalité française par décret du 27 janvier 2010, que son frère né en 1987 est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et que sa soeur née en 1991, de même que les deux plus jeunes de la fratrie nés en 2003 et 2007, sont de nationalité française ; que le requérant justifie être le seul à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire à son père et à ses deux jeunes frères ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Hérault a, en refusant à M. B...un titre de séjour, et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande du requérant une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M. B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 avril 2013, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 janvier 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) à verser à Me Ruffel, avocat de M.B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 11MA02746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.