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10MA03118

CETATEXT000028466149 J6_L_2014_01_000001003118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/61/CETATEXT000028466149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/01/2014, 10MA03118, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03118 4ème chambre-formation à 3 autres C M. MARTIN NAHON M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la SARL La Chaumière, dont le siège social est 384 boulevard de l'Observatoire, Quartier des quatre Chemins à Nice

(06300), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la SARL La Chaumière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703361 en date du 22 juin 2010 en ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au prononcé de la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires afférentes à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée, mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les dégrèvements sollicités pour les années 2001 et 2002 ; 3°) de nommer un expert ayant pour mission de rendre un rapport sur la comptabilité et sur le chiffre d'affaires reconstitué en fonction des éléments du dossier et des différentes méthodes, à frais partagés ; 4°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 8 000 euros ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, - le rapport de M. Martin, président rapporteur ; -les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la SARL La Chaumière.
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL La Chaumière, qui exploite un restaurant à Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité des années 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale ayant estimé sa comptabilité non probante, elle a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant exploité par la société en utilisant la méthode dite des vins ; que, par proposition de rectification en date du 30 novembre 2004, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée ont été mises à la charge de la société au titre des années 2001 et 2002 ; que la société requérante a contesté ces redressements et demandé la saisine de la commission départementale des impôts qui, le 29 juin 2005, a émis un avis favorable au rejet de la comptabilité et a proposé de maintenir les redressements ; que l'administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des deux années 2001 et 2002, ainsi que des rappels de TVA au titre de la même période, conformément à l'avis de la commission ; que la société La Chaumière, après avoir porté réclamation contre ces impositions et obtenu partiellement satisfaction, a saisi du litige le tribunal administratif de Nice, qui, par le jugement entrepris, et après avoir prononcé la réduction du chiffre d'affaires hors taxe de la société au titre de 2001 et 2002, a, d'une part, prononcé le dégrèvement de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution sur cet impôt, les droits supplémentaires de taxe sur valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés et ceux procédant de la réduction du chiffre d'affaires prononcé par lui, et rejeté le surplus de la requête ;
  2. Considérant que la SARL La Chaumière relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au prononcé de la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que, par des conclusions incidentes, le ministre demande à la Cour de rétablir les impositions et pénalités que l'administration a dégrevées à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif du 22 juin 2010 et de rejeter le surplus des conclusions d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que la société appelante remet en cause la régularité du jugement entrepris, motif pris de ce qu'il souffrirait d'un défaut de motivation ; que, toutefois, l'examen des écritures de la société La Chaumière, s'il permet d'identifier le reproche fait aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les différents éléments dont elle s'était prévalue pour justifier d'un taux de perte de 10 %, conduit à qualifier ce passage de simple argumentation à laquelle le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement ou exhaustivement, dès lors qu'il avait relevé que la société requérante n'apportait, à l'appui de sa demande, aucun élément propre au fonctionnement de son entreprise qui aurait permis de justifier le taux de perte de 10% ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant que la SARL La Chaumière allègue l'absence de débat contradictoire en ce qui concerne la détermination des prix de vente des vins retenus par l'administration ; que, toutefois, dans la mesure où la vérification s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, puis à la demande du gérant, chez son comptable, c'est à la requérante qu'il appartenait d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, notamment à propos des prix de vente des vins ; que les affirmations de la requérante sur ce point ne sont étayées par aucun élément probant ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve :
  5. Considérant que les premiers juges ont relevé que les impositions contestées ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la société requérante supportait la charge de prouver le caractère exagéré des impositions, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant que la SARL La Chaumière soutient que l'avis de la commission susmentionnée est irrégulier, ce qui aurait, selon elle, pour conséquence de faire supporter à l'administration la charge de la preuve ; que, si, en l'espèce, il est fait grief à la commission de s'être prononcée alors que la société La Chaumière n'était ni présente ni représentée lors de la séance de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée, il n'est pas contesté que la société a été régulièrement convoquée à la séance de la commission du 29 juin 2005 ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce qu'elle y assiste ou qu'elle y soit représentée ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la société a présenté des observations écrites qui ont été examinées par la commission ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a, à juste titre, jugé le tribunal, aucune irrégularité de nature à inverser la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ne peut, à bon droit, être invoquée par la requérante ; S'agissant de la régularité de la comptabilité :
  7. Considérant que la société La Chaumière conteste la circonstance que sa comptabilité aurait été entachée de graves irrégularités et dépourvue de caractère probant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante proposait à sa carte, en 2001 et 2002, un menu unique composé d'une entrée, d'une viande et d'un dessert ; que les doubles des notes clients remis au vérificateur, à l'occasion de la vérification de comptabilité, ne permettaient, toutefois, d'identifier que les seules entrées et une partie des vins, certains d'entre eux étant désignés sous un terme générique faisant obstacle à ce que soient identifiés les domaines et millésimes ; qu'en raison de leur imprécision, de telles notes ne permettaient pas, ainsi que le soutient le ministre, d'établir de concordance entre les recettes déclarées et les achats de l'entreprise ; que si la société soutient que ses notes étaient suffisamment détaillées, elle n'apporte aucune justification à l'appui d'une telle allégation ; que, s'agissant de l'inventaire des stocks, la société s'est bornée à fournir des éléments d'information, tenant au dénombrement des bouteilles et à leur valeur globale ; qu'il n'est, en revanche, pas utilement contesté qu'aucune information n'a été donnée sur l'état des stocks au 31 décembre 2000 et donc à la date l'ouverture de l'exercice 2001 ; qu'il n'est pas plus contesté que le livre d'inventaire ne comportait que le montant global des stocks, sans état détaillé faisant ressortir les quantités et les prix unitaires d'achat de chaque catégorie de marchandises ; que le rapprochement effectué par le vérificateur entre les quantités vendues et les quantités achetées de bouteilles de vin, a fait ressortir un écart de 1 282 bouteilles manquantes en 2001, soit 22 % des bouteilles achetées cette année-là, et 966 bouteilles manquantes en 2002, soit 15% des bouteilles achetées cette année-ci ; que si la société fait valoir que de telles distorsions auraient été régularisées lorsque l'administration a statué sur sa réclamation, il résulte de l'instruction que les dégrèvements qui lui ont été accordés à cette occasion résultaient non pas du volume des achats, ainsi qu'elle le soutient, mais seulement de la modification des prix de vente des bouteilles ;
  8. Considérant, enfin, que si la globalisation journalière des recettes est admise par une note administrative du 21 octobre 1954, par une réponse ministérielle faite le 22 juin 1972 à la question écrite de M. B..., député, ainsi que par les termes des paragraphes 6 et 7 de la documentation administrative de base référencée 4 G-3334 à jour au 15 mai 1993, l'acceptation d'une telle globalisation est toutefois subordonnée à la condition impérative que les exploitants soient en mesure de justifier du détail de leurs recettes par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; que la société qui ne remplit pas ces conditions, n'est donc pas fondée à se prévaloir de ces doctrines sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les anomalies relevées étaient suffisamment nombreuses et répétées pour ôter tout caractère probant à la comptabilisation des recettes de la contribuable et, de ce fait, à sa comptabilité en général ; qu'ainsi, le vérificateur a pu, à bon droit, rejeter, comme étant affectée de graves irrégularités, la comptabilité de la société ; S'agissant de la reconstitution des recettes :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration, le vérificateur a appliqué la méthode dite des vins, consistant à dépouiller les factures d'achat de vins et les doubles des notes remises aux clients et à faire apparaître ainsi le rapport entre le montant total des additions et celui des vins consommés ; que s'agissant de la détermination préalable des recettes provenant des achats revendus de vins, le service a dépouillé les factures d'achat de chaque vin commercialisé, une totalisation par exercice ayant alors été effectuée ; que le vérificateur a ensuite déduit de ces quantités, selon les indications fournies par la société, les offerts, les vins utilisés en cuisine ou pour la confection de certains apéritifs (kirs), ainsi que le vin inclus dans les menus ; que sur ce total, un abattement de 2 % pour tenir compte des pertes - casse de bouteilles, vin bouchonné - a été pratiqué ;
  11. Considérant que la société requérante conteste la reconstitution opérée par l'administration au motif que les conditions réelles d'exercice de l'activité n'auraient pas été prises en compte et qu'à ce titre, le taux de perte retenu de 2 % n'est pas conforme à l'activité, un taux se situant entre 5 à 15 % devant être retenu ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la société requérante ne justifie nullement de l'insuffisance du taux de perte retenu ; que la seule circonstance que la société est spécialisée dans la vente de vins rares et de grande qualité, n'est pas de nature à justifier qu'un abattement plus important doive être retenu ; que ni le licenciement pour faute grave d'un employé, dont il n'est nullement démontré qu'il aurait soustrait frauduleusement une quantité significative de bouteilles, ni la production d'articles de presse de portée très générale sur le phénomène de bouchonnage des bouteilles ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'insuffisance du taux de perte retenu par le service ;
  12. Considérant, ensuite, qu'aucune disposition légale, ni aucun principe n'imposent à l'administration de reconstituer le bénéfice imposable d'une entreprise dépourvue de comptabilité probante à l'aide de plusieurs méthodes ; que si, ainsi que le soutient la requérante, la documentation administrative de base 4 G-3343, précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, cette instruction, qui se borne à faire une recommandation au service, ne comporte donc, sur ce point, aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  13. Considérant que la société requérante ne justifie pas des données qu'elle indique et sur lesquelles elle fonde sa contre-proposition de reconstitution de chiffre d'affaires ; que notamment, elle ne fournit aucun élément probant relatif aux erreurs qui auraient été commises par le service vérificateur en ce qui concerne les achats de vins, et notamment les millésimes, les appellations, les doubles prises en compte et les factures sans achat ; que dès lors, la SARL La Chaumière n'est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par l'administration serait excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution de chiffres d'affaires alternative proposée par la société requérante :
  14. Considérant que la société requérante propose l'utilisation d'une méthode alternative pour reconstituer le chiffre d'affaires qui repose sur la " méthode des viandes " ; que cette méthode alternative se fonde essentiellement sur le fait que la SARL La Chaumière propose un menu unique à base de viande, qui comprend au choix, une côte de boeuf, un contre-filet, un chop d'agneau, un gigot d'agneau ou un demi poulet ; que la société requérante propose de déterminer le poids standard de la portion de viande servie aux clients, puis, après avoir relevé les achats de viande pour chacune des années vérifiées, d'en déduire le nombre de portions de viandes servies ; que la reconstitution ainsi proposée par la société requérante aboutit selon ses calculs à la constatation d'un écart de 223 portions en 2001 et de 1 411 portions en 2002 ; que cette reconstitution ne repose toutefois sur aucun élément vérifiable ; qu'en particulier, la société requérante ne justifie nullement du poids des portions de viande qu'elle prétend servir ; que cette méthode alternative n'est dès lors pas de nature à établir les chiffres d'affaires des exercices 2001 et 2002 avec une meilleure approximation que la méthode retenue par l'administration ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni la critique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration, ni la méthode alternative de reconstitution proposée par la société requérante ne démontrent le caractère exagéré des chiffres d'affaires qui ont été reconstitués pour les exercices 2001 et 2002 ; que par suite, la SARL La Chaumière n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des rehaussements en litige tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt, que la taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période ; En ce qui concerne les erreurs opérées lors de la reconstitution :
  16. Considérant que la société La Chaumière, qui relève un certain nombre d'erreurs commises par le vérificateur, soutient que les prix de vente des vins sont, pour partie, erronés ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de carte des vins pour les années vérifiées, le vérificateur a établi le prix de vente des différents vins à partir des notes clients et non à partir de moyennes extrapolées, comme le soutient la requérante ; que l'administration, qui ne conteste toutefois pas que des erreurs ont été commises dans les montants retenus par le vérificateur, relève que, suite aux réclamations de la société contribuable, elle a partiellement admis ses observations portant sur le prix de vente des vins et a prononcé les dégrèvements correspondants ; que la société requérante ayant par ailleurs identifié de nouvelles erreurs de prix devant les premiers juges (sept erreurs au titre de 2001 et six erreurs au titre de 2002), ceux-ci ont prononcé à ce titre une réduction des impositions ; que, toutefois, la requérante estime que les réductions prononcées par le tribunal ne correspondent pas aux erreurs qu'elle a mises en évidence et sollicite une réduction supplémentaire du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ; que, cependant, si le tribunal administratif a effectivement commis une erreur dans la détermination du montant du chiffre d'affaires reconstitué après prise en compte des nouveaux prix de vente, c'est en opérant une confusion entre des prix libellés en francs et des prix exprimés en euros ; que dès lors qu'une telle erreur ne s'est pas faite au détriment de la contribuable, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une réduction supplémentaire de ses impositions ;
  17. Considérant, par ailleurs, que si la requérante soutient que le nombre de bouteilles achetées, tel que déterminé par l'administration, serait, en partie, erroné, elle ne l'établit pas ; Sur l'application des pénalités :
  18. Considérant que l'administration s'est fondée, pour infliger la majoration de 40 % exclusive de bonne foi, non seulement sur l'importance des omissions de recettes, mais également sur la carence affectant la tenue des stocks ; que le gérant de la société requérante ne pouvait, compte tenu de son implication de droit et de fait dans le fonctionnement de l'établissement, ignorer l'importance des recettes omises ainsi que les irrégularités que comportait la comptabilité de la société ; que l'administration, qui doit donc être regardée comme ayant établi le caractère intentionnel des irrégularités constatées, a ainsi justifié de l'application de la pénalité précitée, appliquée aux droits en litige ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Nice aurait rejeté, à tort, ses conclusions tendant à la décharge de telles pénalités ; Sur la demande de nomination d'un expert :
  19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et au regard du fait que la société requérante n'a fourni aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, sa demande tendant à la nomination d'un expert ayant pour mission de rendre un rapport sur la comptabilité et sur la reconstitution du chiffre d'affaires en fonction des éléments au dossier et des différentes méthodes ne peut qu'être rejetée comme non susceptible d'être utile à la solution du litige ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par la SARL La Chaumière doit être rejetée ; Sur les conclusions incidentes présentées par le ministre :
  21. Considérant qu'il résulte des écritures produites par le ministre, que celui-ci, après avoir précisé qu'il n'entendait pas revenir sur le caractère erroné des quatorze prix de vente retenus par les premiers juges, fait valoir que les conséquences qu'ont tirées les premiers juges de ces erreurs, à savoir la réduction des impositions contestées de 38 492 euros en base au titre de 2001 et de 35 519 euros en base au titre de 2002, sont elles-mêmes erronées ; qu'il demande, par voie de conséquence, une réformation du jugement ; que de telles conclusions sont recevables, dès lors que le recours principal, à l'instar du recours incident, porte sur les mêmes impositions des années 2001 et 2002 ;
  22. Considérant que l'examen des pièces du dossier démontre, ainsi qu'il a été dit au point 15, que le montant des discordances établies par la société au titre de 2001, suite aux erreurs de prix de vente des vins qu'elle a relevées, est erroné, en conséquence de la confusion opérée par la société requérante, puis par les premiers juges entre les termes de comparaison que la société a libellés en euros alors qu'ils devaient en réalité être exprimés en francs ; qu'ainsi, la discordance relevée au titre de 2001 est de 20 500 F et non de 20 500 euros ; que l'administration relève également qu'une autre erreur a été commise au détriment de la société concernant le prix du vin Montrachet, sans que celle-ci ne relève cette erreur, et propose de retenir une discordance supplémentaire de 4 200 F au titre de 2001 ; qu'ainsi, compte-tenu de ces éléments, la réduction des bases d'imposition a été majorée à tort de la somme de 11 799 euros par les premiers juges ; que les premiers juges ont également commis des erreurs dans la détermination du chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice 2002, compte tenu des nouveaux prix de ventes retenus conformément aux indications de la société ; qu'à ce titre, la réduction des bases d'imposition a été majorée de manière erronée par les premiers juges pour un montant de 14 419 euros ;
  23. Considérant qu'il suit de là, qu'il y a lieu, ainsi que le demande, à bon droit, le ministre, de rétablir partiellement les impositions déchargées, à tort, par le jugement entrepris à hauteur d'un montant de 26 693 euros en base au titre de 2001 et de 21 100 euros en base au titre de 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL La Chaumière la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL La Chaumière est rejetée. Article 2 : Sont remis à la charge de la SARL La Chaumière les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et les droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant en base de 26 693 (vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize) euros au titre de 2001 et de 21 100 (vingt et un mille cent) euros au titre de
  25. Article 3 : Le jugement n° 0703361 en date du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Chaumière et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA03118 2 ot 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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