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10MA04465

CETATEXT000028466152 J6_L_2014_01_000001004465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/61/CETATEXT000028466152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/01/2014, 10MA04465, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04465 4ème chambre-formation à 3 autres C M. MARTIN CULIOLI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804240 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer les dégrèvements sollicités pour les années 2004 et 2005, pour un montant total de 32 680 euros ; 3°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 4 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, - le rapport de M. Martin, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... exerçait les fonctions de gérant et d'associé unique de la Sarl " Groupe Art Lumière Bâtiment ", dont l'objet social était la rénovation de bâtiments et l'entreprise générale de construction ; que la société " Groupe Art Lumière Bâtiment ", après sa mise en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 6 janvier 2004 au 31 mars 2006 ; qu'à l'occasion de cette vérification, le service a constaté que le compte courant de M. C... était, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005, en position débitrice ; qu'il a relevé que ces sommes, correspondant à des retraits et à des règlements de dépenses personnelles engagées par M. C... avec la carte bancaire de la société, devaient être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts ; que par suite, par une proposition de rectification en date du 14 mai 2007, l'administration a entendu réintégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2004 et 2005, les sommes de 23 715 euros et 44 784 euros ; que ces sommes ont également été assujetties aux contributions sociales ; que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. C..., tendant à la décharge des impositions ; que ce dernier relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le requérant fait valoir que les premiers juges, en se bornant à relever que l'irrégularité alléguée affectant la procédure de vérification de comptabilité de la société était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie avec l'associé, n'auraient pas répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié, en sa qualité d'associé de la société, d'un débat contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de redressement suivie à son encontre ; que l'examen des pièces du dossier de première instance démontre que si le requérant soutenait que la procédure suivie était viciée, faute d'un débat contradictoire avec lui, il reprochait essentiellement au vérificateur de n'avoir rencontré, lors de la vérification de comptabilité de la Sarl, que l'expert comptable de celle-ci et son frère ; qu'ainsi présenté, le moyen peut s'entendre comme relatif à la circonstance que le vérificateur, en s'abstenant de rencontrer le gérant et associé unique, avait vicié la procédure suivie avec ce dernier ; que toutefois et en tout état de cause, l'existence d'un débat avec le contribuable au cours du contrôle n'est exigée à peine d'irrégularité de la procédure que dans le cas où celui-ci fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de la situation fiscale personnelle ; que M. C... n'ayant fait, en l'espèce, l'objet que d'un contrôle sur pièces, procédure pour laquelle le respect du contradictoire est assuré par la faculté offerte au contribuable de présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification, faculté qu'en l'espèce le requérant a exercé le 21 juin 2007, aucune règle ni aucun principe n'imposait en l'espèce à l'administration d'avoir avec lui un débat contradictoire avant de lui notifier les redressements ; que le moyen soulevé par M. C... était en tout état de cause inopérant ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'y répondre, ne peuvent être regardés comme ayant entaché leur jugement d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le moyen tiré de l'absence de débat au cours de la vérification de comptabilité de la Sarl " Groupe Art Lumière Bâtiment " est inopérant et doit donc être écarté ; 4. Considérant qu'en deuxième lieu, M. C... soutient également que, contrairement aux allégations de l'administration, la procédure suivie à l'encontre de la société a bien été contestée par cette dernière ; qu'à supposer, toutefois, fondée une telle allégation, la circonstance invoquée est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en propre avec l'associé de ladite société ; 5. Considérant, en troisième lieu que le requérant expose que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, le vérificateur n'ayant pas, selon lui, indiqué en quoi les sommes imposées correspondaient à des dépenses personnelles du contribuable et n'ayant pas donné le détail de ces sommes, en se bornant à mentionner le montant du solde du compte courant débiteur pour chacun des exercices en cause ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la proposition de rectification en date du 14 mai 2007, que celle-ci énonce clairement que le compte courant " 455100 ", ouvert au nom de M. C..., unique associé de la société, dans les écritures de la Sarl " Groupe Art Lumière Bâtiment ", était débiteur de 23 715 euros au 31 décembre 2004 et de 44 784 euros au 31 décembre 2005 ; que la proposition rappelle expressément les dispositions du

  1. a)de l'article 111 du code général des impôts, aux termes desquelles les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont présumées constituer des revenus distribués ; qu'enfin, le vérificateur avait précisé que les sommes figurant au débit du compte courant correspondent à des retraits et au règlement de dépenses personnelles ; que contrairement à ce que soutient M. C..., le vérificateur ne s'est pas borné à se référer à la vérification de comptabilité de la société, mais a exposé, tant les éléments permettant d'imposer les sommes en cause, que les raisons pour lesquelles il estimait celles-ci imposables ; que le requérant, gérant et unique associé de la société, avait nécessairement connaissance des opérations réalisées sur son compte courant d'associé et ne pouvait ignorer les dépenses personnelles, les retraits et les achats effectués avec sa carte bancaire, à l'origine de la situation débitrice de son compte, quand bien même le vérificateur n'a pas rappelé le détail de ces opérations, alors que la circonstance que le redressement soit fondé sur les dispositions de l'article 111
  2. a)du code général des impôts suffit, sauf preuve contraire, pour imposer l'associé sur le solde débiteur de son compte courant ouvert dans les écritures de la société, tel qu'il est constaté à la clôture de l'exercice de cette dernière, et non pas sur les prélèvements qu'il a effectués au cours de la période ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que la proposition de rectification qui a été adressée à M. C... doit être regardée comme exposant avec un degré de précision suffisant pour lui permettre d'en discuter utilement, les circonstances de droit et de fait qui fondent la rectification opérée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dès lors, la circonstance, relevée par le requérant, que la somme de 44 784 euros imposée au titre de 2005 ne constituait pas le solde du compte courant débiteur, comme indiqué par erreur par le vérificateur dans la proposition de rectification, mais la variation positive de ce solde, entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005, ne révèle pas davantage un défaut de motivation, dès lors que l'erreur ainsi commise n'a pu induire en erreur le contribuable sur les motifs et la portée du redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ; que ces dispositions instaurent une présomption légale de distribution ; que dès lors, il incombe au requérant, afin de combattre cette présomption, d'apporter les éléments nécessaires permettant d'établir que les sommes en litige n'auraient pas le caractère d'avances, qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt de la société ou que lui-même n'en aurait pas eu la disposition ; 7. Considérant qu'en l'espèce, M. C... soutient qu'il aurait effectué des versements importants sur son compte courant d'associé et que les retraits opérés sur ce compte auraient servi à payer en tout ou partie des remboursements de frais ou des salaires en espèce à d'anciens salariés de la société ; que, s'agissant des dépenses, de telles allégations, établies a posteriori par certains salariés de la société et ne comportant aucune indication sur les montants des sommes dont ils auraient bénéficié à titre de salaires ou de remboursement de frais, sont dénuées de tout caractère probant ; qu'elles sont au demeurant imprécises et ne justifient ni des frais de restauration, ni des dépenses d'achats divers, ni de celles de carburant réglés pour le compte du requérant avec la carte bancaire de la société ; que s'agissant des versements allégués sur le compte courant d'associé, ils n'expliquent pas les soldes débiteurs constatés à la clôture des exercices 2004 et 2005 ; 8. Considérant enfin que s'agissant du montant imposé au 31 décembre 2005 à hauteur de 44 784 euros, celui-ci correspond au solde débiteur du compte courant d'associé de 68 449 euros au 31 décembre 2005 diminué du solde débiteur de 23 175 euros constaté au 31 décembre 2004 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. C..., le service n'a imposé que la seule variation positive du solde au cours de l'année 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA04465 2 fn 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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