CETATEXT000028466152 J6_L_2014_01_000001004465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/61/CETATEXT000028466152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/01/2014, 10MA04465, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04465 4ème chambre-formation à 3 autres C M. MARTIN CULIOLI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804240 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer les dégrèvements sollicités pour les années 2004 et 2005, pour un montant total de 32 680 euros ; 3°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 4 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, - le rapport de M. Martin, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... exerçait les fonctions de gérant et d'associé unique de la Sarl " Groupe Art Lumière Bâtiment ", dont l'objet social était la rénovation de bâtiments et l'entreprise générale de construction ; que la société " Groupe Art Lumière Bâtiment ", après sa mise en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 6 janvier 2004 au 31 mars 2006 ; qu'à l'occasion de cette vérification, le service a constaté que le compte courant de M. C... était, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005, en position débitrice ; qu'il a relevé que ces sommes, correspondant à des retraits et à des règlements de dépenses personnelles engagées par M. C... avec la carte bancaire de la société, devaient être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts ; que par suite, par une proposition de rectification en date du 14 mai 2007, l'administration a entendu réintégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2004 et 2005, les sommes de 23 715 euros et 44 784 euros ; que ces sommes ont également été assujetties aux contributions sociales ; que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. C..., tendant à la décharge des impositions ; que ce dernier relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le requérant fait valoir que les premiers juges, en se bornant à relever que l'irrégularité alléguée affectant la procédure de vérification de comptabilité de la société était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie avec l'associé, n'auraient pas répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié, en sa qualité d'associé de la société, d'un débat contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de redressement suivie à son encontre ; que l'examen des pièces du dossier de première instance démontre que si le requérant soutenait que la procédure suivie était viciée, faute d'un débat contradictoire avec lui, il reprochait essentiellement au vérificateur de n'avoir rencontré, lors de la vérification de comptabilité de la Sarl, que l'expert comptable de celle-ci et son frère ; qu'ainsi présenté, le moyen peut s'entendre comme relatif à la circonstance que le vérificateur, en s'abstenant de rencontrer le gérant et associé unique, avait vicié la procédure suivie avec ce dernier ; que toutefois et en tout état de cause, l'existence d'un débat avec le contribuable au cours du contrôle n'est exigée à peine d'irrégularité de la procédure que dans le cas où celui-ci fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de la situation fiscale personnelle ; que M. C... n'ayant fait, en l'espèce, l'objet que d'un contrôle sur pièces, procédure pour laquelle le respect du contradictoire est assuré par la faculté offerte au contribuable de présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification, faculté qu'en l'espèce le requérant a exercé le 21 juin 2007, aucune règle ni aucun principe n'imposait en l'espèce à l'administration d'avoir avec lui un débat contradictoire avant de lui notifier les redressements ; que le moyen soulevé par M. C... était en tout état de cause inopérant ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'y répondre, ne peuvent être regardés comme ayant entaché leur jugement d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le moyen tiré de l'absence de débat au cours de la vérification de comptabilité de la Sarl " Groupe Art Lumière Bâtiment " est inopérant et doit donc être écarté ; 4. Considérant qu'en deuxième lieu, M. C... soutient également que, contrairement aux allégations de l'administration, la procédure suivie à l'encontre de la société a bien été contestée par cette dernière ; qu'à supposer, toutefois, fondée une telle allégation, la circonstance invoquée est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en propre avec l'associé de ladite société ; 5. Considérant, en troisième lieu que le requérant expose que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, le vérificateur n'ayant pas, selon lui, indiqué en quoi les sommes imposées correspondaient à des dépenses personnelles du contribuable et n'ayant pas donné le détail de ces sommes, en se bornant à mentionner le montant du solde du compte courant débiteur pour chacun des exercices en cause ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la proposition de rectification en date du 14 mai 2007, que celle-ci énonce clairement que le compte courant " 455100 ", ouvert au nom de M. C..., unique associé de la société, dans les écritures de la Sarl " Groupe Art Lumière Bâtiment ", était débiteur de 23 715 euros au 31 décembre 2004 et de 44 784 euros au 31 décembre 2005 ; que la proposition rappelle expressément les dispositions du
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