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12DA01207

CETATEXT000028466262 J7_L_2013_12_000001201207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/62/CETATEXT000028466262.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2013, 12DA01207, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01207 3e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Nowak CABINET PHILIPPE SYLVAIN Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... B... ; M. C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000907 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison de la taxation d'office de crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il était assujetti au titre de l'année 2005 à concurrence des crédits bancaires taxés d'office, ainsi que des pénalités afférentes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de l'année 2005 :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes (...) de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (...) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les sommes dont elle a demandé des justifications au contribuable et au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ;
  3. Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à M. C...une demande de justifications de l'origine et de la nature de 26 crédits constatés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2005, s'élevant à une somme totale de 166 027 euros ; que cette demande indiquait les justifications à apporter pour chaque crédit ; que les crédits correspondant à des versements en espèces d'un montant total de 29 400 euros sont demeurés injustifiés dans la mesure où M. C...s'est borné à préciser dans sa réponse que ceux-ci correspondaient à des gains " obtenus au PMU " sans en justifier de manière probante ; que dans ces conditions, les éléments de réponse de M. C... relatifs à ces crédits étant ainsi invérifiables, l'administration a pu assimiler ces éléments à un défaut de réponse et procéder à leur taxation d'office sans envoi préalable d'une mise en demeure ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition des années 2006 et 2007 :
  4. Considérant que l'administration a adressé à M. C...une demande de justifications portant sur des crédits bancaires des années 2006 et 2007 de montants respectivement de 318 932 euros et 98 465 euros ; qu'elle a estimé insuffisantes les réponses apportées en ce qui concerne des crédits d'un montant de 27 500 euros de l'année 2006 et assimilables à un défaut de réponse des crédits bancaires d'un montant de 261 540 euros au titre de l'année 2006 et de 87 811 euros au titre de l'année 2007 ; qu'elle a mis en demeure M. C... de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en ce qui concerne les seuls crédits bancaires dont les justifications étaient insuffisantes ;
  5. Considérant, d'une part, qu'en réponse à la mise en demeure concernant les crédits, M. C...a justifié des crédits d'un montant de 27 500 euros par la vente de deux véhicules automobiles et d'un deux-roues ; que s'agissant de la vente d'un véhicule automobile de type Mercedes le 21 septembre 2005 pour un montant de 34 870 euros, par les justificatifs produits qui n'établissent que l'origine d'un crédit bancaire de 9 000 euros, M. C...ne justifie pas de sa nature faute d'établir la réalité du prix convenu ; qu'en outre, s'agissant des sommes de 11 000 euros et de 7 500 euros qui auraient été perçues à raison respectivement des ventes d'un véhicule Citroën de type C2 et d'un deux-roues, M. C...ne justifie pas en avoir été le propriétaire ; que par suite, ces éléments étant demeurés insuffisants, malgré la mise en demeure effectuée, l'administration a pu procéder à la taxation d'office de ces crédits ;
  6. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les autres crédits bancaires des années 2006 et 2007 des montants respectivement de 261 540 euros et 87 811 euros, M. C...ne justifiait pas l'origine et la nature en se prévalant pour partie de remboursement de dettes de poker par la seule production de copies de chèques et d'attestations de reconnaissance de dettes ; que toutefois, il a produit, pour justifier des ventes de bijoux et de matériel, des copies de chèques, des factures accompagnées d'attestations émanant d'acquéreurs pour un montant de 6 000 euros au titre de l'année 2006 et de 1 506,96 euros au titre de l'année 2007 ; que ces éléments ne pouvaient ainsi être assimilés à un défaut de réponse et devaient donner lieu à une mise en demeure de compléter sa réponse ; que par suite, la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2006 et 2007 des crédits correspondant à des ventes de bijoux et de matériel est entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions au titre de l'année 2005 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il incombe, dès lors, à M.C..., pour contester les impositions supplémentaires établies selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et demeurées à sa charge, d'en établir le caractère exagéré ;
  8. Considérant que s'agissant de versements en espèces d'un montant de 29 400 euros au cours de l'année 2005, M. C...s'est borné à en justifier par des gains au " PMU " en faisant valoir que les paiements avaient lieu après remise des tickets gagnants conservés par le caissier et qu'il s'efforçait d'obtenir " toutes attestations des différents organismes " pour les communiquer au service ; que ce faisant, il n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe ; Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les réponses apportées par M. C... à la demande de justifications de crédits bancaires de l'année 2005 procédant de chèques d'un montant de 67 113,88 euros dont il faisait valoir qu'ils correspondaient à des remboursements de dettes de poker étaient accompagnées de photocopies de chèques et d'attestations de ses débiteurs ; que ces réponses ne pouvaient, dès lors, être assimilées à un défaut de réponse et devaient donner lieu à l'envoi à l'intéressé d'une mise en demeure de compléter sa réponse ; que faute d'avoir adressé celle-ci, la procédure de taxation d'office des crédits bancaires d'un montant de 67 113,88 euros de l'année 2005 est ainsi entachée d'irrégularité ; que par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2005 à concurrence de la réduction de la base d'imposition afférente à ces crédits bancaires ;
  10. Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que le ministre délégué chargé du budget demande que les crédits bancaires en litige que M. C...justifiait par des remboursements de dettes de poker qui sont imposés en tant que revenus d'origine indéterminée soient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par application de l'article 92 du code général des impôts dès lors qu'eu égard au montant de ces crédits au cours des années 2005, 2006 et 2007, le requérant doit être regardé comme ayant exercé une activité lucrative de joueur de poker professionnel ; que toutefois, sur cette nouvelle base légale, M. C...aurait été en droit de demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie, le cas échéant, d'un désaccord sur le montant de ces bénéfices ; qu'il serait ainsi privé d'une garantie de procédure s'il était fait droit à la demande de substitution de l'administration ; que, par suite, cette demande ne peut être accueillie ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 résultant de l'inclusion dans sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de la somme de 6 000 euros et de 1 506,96 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. C...est réduite de 6 000 euros au titre de l'année 2006 et de 1 506,96 euros au titre de l'année
  12. Article 2 : M. C...est déchargé des impositions correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : L'appel incident du ministre délégué chargé du budget est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01207 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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