CETATEXT000028466302 J7_L_2013_12_000001300410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/63/CETATEXT000028466302.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2013, 13DA00410, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00410 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak RAMAS-MUHLBACH M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207117 du 4 mars 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 du préfet du Nord refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - percevant une rémunération égale au SMIC, il remplit la condition de ressources pour obtenir le regroupement familial en faveur de son fils ; - si ses revenus de l'année 2012 ont été inférieurs au SMIC, c'est en raison d'un congé de maladie qui n'a pas été totalement compensé, puisqu'il ne bénéficie pas d'une couverture mutualiste des pertes de rémunération ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête d'appel a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 4 novembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint (...) Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de M. A...ainsi que de l'attestation de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de 2012, que pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois de septembre 2011 à août 2012 le revenu net moyen mensuel qui lui a été versé au cours de cette période, s'est au moins élevé au SMIC net mensuel moyen sur la même période ; que, dès lors, M. A...justifie de ressources stables et suffisantes ; que, par suite, sa demande de regroupement familial ne pouvait être rejetée au motif de l'insuffisance de ses ressources ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 4 mars 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille et la décision du 15 novembre 2012 du préfet du Nord sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00410 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).