CETATEXT000028466306 J7_L_2013_12_000001300725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/63/CETATEXT000028466306.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2013, 13DA00725, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00725 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak BUÉ M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la décision n° 349304 du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SAFER FLANDRES ARTOIS, annulé l'arrêt n° 08DA02131 du 17 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2008 rejetant les conclusions de la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 du directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais l'informant qu'elle ne serait pas attributaire de " droits à paiement unique (DPU) historiques " sur la base des aides reçues sur la période de référence, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) FLANDRES ARTOIS, dont le siège est 68 rue Jean Sans Peur, BP 1296 à Lille (59014 cedex), par Me Vincent Bué ; la SAFER FLANDRES ARTOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607825 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord/Pas-de-Calais l'a informée qu'elle ne serait pas attributaire de droits à paiement unique historiques sur la base des aides reçues sur la période de référence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et, d'autre part, de la lettre du 5 juillet 2006 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord lui faisant connaître ses droits à paiement unique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer sur la demande d'attribution des droits à paiement unique présentée par la SAFER FLANDRES ARTOIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Vincent Bué, avocat de la SAFER FLANDRES ARTOIS ; 1. Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) FLANDRES ARTOIS a demandé que lui soient notifiés le nombre et la valeur des droits à paiement unique (DPU) correspondant aux aides directes qu'elle avait perçues pendant la période de référence 2000-2002 ; que le 23 juin 2006, le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais lui a répondu qu'elle ne serait pas attributaire de " DPU historiques " sur la base des aides reçues sur la période de référence ; que par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision au motif qu'elle était dirigée contre un acte préparatoire qui n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que par les articles 1er et 2 de l'arrêt du 17 mars 2011, la cour de céans a, respectivement, annulé ce jugement en tant qu'il était relatif à la décision du 23 juin 2006 et rejeté la demande de première instance tendant à son annulation ; que par une décision du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la SAFER FLANDRES ARTOIS, a annulé l'article 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.