CETATEXT000028466314 J7_L_2013_12_000001301210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/63/CETATEXT000028466314.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2013, 13DA01210, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01210 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak HASSANI M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A... C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203101 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Oise sur sa demande de titre de séjour formée le 11 juillet 2012 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Oise sur sa demande de titre de séjour formée le 11 juillet 2012 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été marié à une ressortissante française, son divorce a été définitivement confirmé par un arrêt du 11 janvier 2006 de la cour d'appel d'Amiens ; que M. D...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 juin 2006 ; que par les pièces qu'il produit, il n'établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis dix ans, notamment s'agissant des années 2008 et 2009 ; que célibataire et sans charges de famille, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus implicite n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; " ;
- Considérant que si en faisant valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, M. D...doit être considéré comme fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis dix ans ; qu'il ne justifie pas d'autres motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01210 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.