CETATEXT000028466316 J7_L_2013_12_000001301348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/63/CETATEXT000028466316.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2013, 13DA01348, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01348 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak BABOURI M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302293 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 février 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...D...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ; - les observations de Me Abdelcrim Babouri, avocat de MmeB... ;
- Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 février 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B...vivait avec son mari à la date de l'arrêté contesté ; qu'en faisant valoir que son époux a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il pensait avoir contracté un mariage arrangé, qu'il éprouvait des doutes sur le bien-fondé de leur union et estimait que son " ménage ne marche plus ", le préfet n'établit pas que la communauté de vie entre les époux, qui est présumée, avait effectivement cessé, alors même que M. B...aurait effectivement envisagé de divorcer ; que, par suite, en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeB..., le PREFET DU NORD a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 février 2013 ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Babouri, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Babouri, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C...épouseB.... Copie sera adressée au PREFET DU NORD. '' '' '' '' 2 N°13DA01348 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.