Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a prononcé, sur délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sa suspension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à ses intérêts professionnels dans la mesure où il est privé de ses activités de recherche et ne peut encadrer les travaux de ses étudiants en doctorat et, d'autre part, à ses intérêts personnels, cette décision venant menacer son état de santé déjà précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, qui conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision contestée a été retirée par une décision du 4 décembre 2013 du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; elle soutient également que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision contestée a été retirée par une décision du 4 décembre 2013 du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-4 ; Vu le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 ; Vu l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ainsi que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 décembre 2013 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.