CETATEXT000028468664 J1_L_2013_12_000001301314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/86/CETATEXT000028468664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2013, 13PA01314, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01314 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER KORNMAN Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211652/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir en le munissant pour la durée de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., né le 15 juin 1967, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 14 mai 2012, le préfet de police a rejeté la demande de M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. C...ne peut pas se prévaloir de l'article 6-1° de cet accord dès lors que les documents qu'il a produit à l'appui de sa demande ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle en France durant les années 2005, 2006, 2007 et le premier semestre de l'année 2009 ; qu'il précise que M. C...est dépourvu de charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. C... au regard de l'ensemble des textes sur le fondement desquels celui-ci sollicitait sa régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré pour la dernière fois en France le 14 mars 2001, il n'a produit devant les premiers juges, pour la période allant de février 2007 à juin 2008, que des documents fiscaux et administratifs qui ne révèlent aucun revenu et qui, adressés au domicile de son père, ne suffisent pas à établir sa présence en France pendant cette période ; qu'il produit, devant la Cour, un avis d'orientation émanant de la DDTFEP de Paris, qui serait daté du 12 mars 2008, mais dont la date a été raturée ; que, par ailleurs, M. C... n'a été admis à l'AME que le 2 avril 2009, alors qu'il avait perdu le bénéfice de la CMU au début de l'année 2008, avec effet au 30 septembre 2007 ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à défaut pour lui de produire d'autres documents de nature à établir sa présence effective en France pendant cette période, tels que des relevés d'opération bancaire, des titres de transports, des factures ou des ordonnances médicales, M. C... n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France pendant dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté supérieure à dix ans de sa présence en France et des liens qu'il entretient avec son père, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ; que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue des liens amicaux, sociaux ou professionnels d'une particulière intensité ; que, par suite, l'arrêté 14 mai 2012 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01314 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.