CETATEXT000028468668 J1_L_2013_12_000001302455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/86/CETATEXT000028468668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2013, 13PA02455, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02455 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER JOVY Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mlle A...E...B..., élisant domicile..., 24, rue du Viet à Créteil
(94000), par Me Jovy ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204607/8 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 à verser à Me Jovy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les observations de MeD..., substituant Me Jovy, avocat de MlleB... ;
- Considérant que MlleB..., née le 27 janvier 1988, de nationalité russe, entrée sur le territoire français le 21 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'attribution du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2012 ; que, par arrêté en date du 10 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mlle B...fait appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation, par un arrêté du 17 février 2012 du préfet du Val-de-Marne, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 17 février 2012, à l'effet de signer " tous actes, pièces ou correspondances et copies certifiées conformes se rapportant aux attributions de sa direction, à l'exception des arrêtés, mémoires au tribunal administratif et des correspondances destinées aux ministres et aux parlementaires. " ; que l'article 2 de cet arrêté étend la délégation aux " arrêtés portant décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers " ; que, par suite, M. C... était compétent pour signer au nom du préfet du Val-de-Marne l'arrêté du 10 avril 2012 refusant à Mlle B... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces trois décisions doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés et le protocole de New-York du 31 janvier 1967, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne, d'une part, que la demande d'asile de Mlle B...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 mars 2012 et, d'autre part, que Mlle B...ne peut pas prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier au regard des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision qui lui est opposée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour opposé à Mlle B...doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi ni même allégué que MlleB..., qui a demandé son admission au séjour au titre de l'asile, aurait également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; qu'en tout état de cause, Mlle B...se contente, pour établir l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, de reprendre ses affirmations sur les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont été tenus pour avérés ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à Mlle B...et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que Mlle B...ait entendu soulever, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà présenté devant le Tribunal administratif de Melun, elle n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02455 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.